Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1992, 91-10.887, Inédit

  • Droit de préemption·
  • Lot·
  • Notification·
  • Pourvoi·
  • Promesse de vente·
  • Dénaturation·
  • Avocat général·
  • Description·
  • Doyen·
  • Avocat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mai 1992, n° 91-10.887
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-10.887
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007143365
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X…, demeurant à Paris (8e), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Madeleine Y…, demeurant à Paris (14e), …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Odent, avocat de M. X…, de Me Parmentier, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, procédant à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la notification par laquelle M. X… a fait connaître à sa locataire, Mme Y…, en vue de l’exercice du droit de préemption, son intention de vendre l’appartement et ses locaux accessoires, tout en ne se référant qu’à la seule désignation du lot constitué par l’appartement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les lettres de Mme Y… relevant l’omission, dans la description du bien offert, du lot constitué par la cave, n’avaient fait l’objet d’aucune mise au point de la part des notaires et que, de surcroît, la promesse de vente consentie à un tiers, qui justifiait la notification litigieuse, portait sur les deux lots et faisait état, tant de la location dont bénéficiait Mme Y…, que de la notification du droit de préemption qui lui avait été faite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… à verser à Mme Y… la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. X…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1992, 91-10.887, Inédit