Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1992, 89-14.568, Inédit

  • Véhicule·
  • Assureur·
  • Location-vente·
  • Assurances·
  • Vol·
  • Option·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Société anonyme·
  • Anonyme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 janv. 1992, n° 89-14.568
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-14.568
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 14 février 1989
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007153267
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X…, artisan, demeurant Rouvray à La Roche-en-Brenil (Côte-d’Or),

en cassation d’un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société Sofinroute, société anonyme, dont le siège social est … (Hauts-de-Seine),

2°/ de la compagnie d’assurance La France, société anonyme, dont le siège social est … (9e),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X…, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofinroute, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la compagnie la France ;

Attendu que, le 1er avril 1986, le véhicule donné en location à M. X… par la société Sofinroute a été volé ; que, le lendemain, M. X… en a informé la compagnie la France auprès de laquelle, pour satisfaire à l’obligation qui lui était imposée par le contrat de location, il avait assuré le véhicule ; que celui-ci a été retrouvé le 15 mai 1986 ; que M. X… qui, entre temps, en avait acquis un autre, a refusé d’en reprendre possession et a cessé de payer les mensualités de location à la société Sofinroute ; qu’après avoir résilié le contrat, cette société a assigné M. X… en paiement de différentes sommes d’argent ; qu’il a appelé son assureur en garantie ; que l’arrêt attaqué a accueilli la demande principale et a « mis hors de cause » la compagnie la France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… reproche à la cour d’appel d’avoir accueilli la demande de la société Sofinroute alors que l’envoi par celle-ci du certificat de vente à l’assureur à l’appui d’une demande en paiement du véhicule, avait bien pour effet de mettre les parties dans l’impossibilité de remplir leurs obligations et de remplacer, par la seule volonté du bailleur, le contrat de location-vente par la perception d’une indemnité ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce que, le 7 mai 1986, la société Sofinroute avait formé opposition entre les mains de la compagnie la France en lui faisant connaître le montant de sa créance, au jour du vol, sur M. X… ; que la cour d’appel a pu en déduire que si la société avait pris des dispositions pour sauvegarder ses intérêts en cas de paiement, par l’assureur, d’une indemnité représentant la valeur du véhicule volé, elle n’avait pas renoncé, pour autant, ni expressément, ni tacitement, aux droits que le contrat de location-vente lui donnait à l’encontre du locataire

en cas de perte du véhicule ; que l’arrêt est ainsi légalement justifié de ce chef et que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que la compagnie la France ne devait pas sa garantie, l’arrêt attaqué énonce que si, par application des stipulations de la police d’assurance invoquées par M. X…, l’assureur devait, après l’expiration du délai de 30 jours à compter du vol, indemniser son assuré de la perte du véhicule, cette indemnisation devait être demandée par l’assuré qui devait présenter à cette fin toutes les pièces justificatives ; que ni M. X…, ni la société Sofinroute n’ont fait le nécessaire auprès de la compagnie, entre l’expiration du délai de trente jours et la date de la découverte de la voiture, pour la mettre en mesure de liquider le dommage ; que, dès lors que le véhicule avait été retrouvé, l’assureur n’avait pas l’obligation de rembourser sa valeur mais seulement de garantir l’exact préjudice subi par M. X…, étant observé que la voiture volée n’avait pas était endommagée ; que M. X… ne disposait pas de la possibilité de ne pas reprendre le véhicule volé et découvert plus de 30 jours après puisque l’option qu’il prétendait exercer n’avait été stipulée que dans le cas où l’assureur avait indemnisé son assuré ;

Attendu, cependant, que l’article 33 b des conditions générales de la police stipulait qu’en cas de vol, l’assuré s’engageait à reprendre le véhicule si celui-ci était retrouvé avant l’expiration d’un délai de 30 jours, la compagnie étant seulement tenue, en ce

cas, « à concurrence des dommages et des frais garantis », et que, si le véhicule était retrouvé après le délai de 30 jours, l’assuré avait la possibilité soit de l’abandonner à la compagnie en contrepartie de l’indemnité d’assurance, soit d’en reprendre possession en renonçant à l’indemnité au-delà de la somme correspondant aux dommages et aux frais garantis ; qu’en subordonnant le droit d’option de M. X… au paiement préalable de l’indemnité par l’assureur, la cour d’appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat d’assurance et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie La France, l’arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la société Sofinroute et la compagnie d’assurance La France, envers M. X…, aux dépens liquidés à la somme de cent dix francs seize centimes et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dijon, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1992, 89-14.568, Inédit