Cour de cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1992, 90-13.783, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-13.783 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-13.783 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 1990 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007153374 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mamadou X…, demeurant BP 30/36, Conacry (République de Guinée),
en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 6 février 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Société ivoirienne pour le développement de la construction industrialisée (SIDECI), dont le siège est BP 3499 à Abidjan (Côte-d’Ivoire),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Y…, Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avoat de M. X…, de Me Choucroy, avocat de la société SIDECI, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’un contrat a été conclu à Abidjan, en 1975, entre le Gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire et la Société ivoirienne pour le développement de la construction industrialisée (SIDECI) dont le gérant, M. X…, contrôlait la société Incodel, actionnaire majoritaire de SIDECI ; que ce contrat autorisait le transfert à l’étranger des bénéfices réalisés et soumettait à l’arbitrage tous litiges nés à l’occasion du contrat ; que, sur la demande de SIDECI, M. X… a été condamné par le tribunal de première instance d’Abidjan, d’abord par défaut, le 11 juillet 1984, puis, sur opposition, le 23 mars 1988, à restituer des sommes dues par SIDECI à Incodel au titre de bénéfices sur le contrat et qu’il avait détournées à des fins personnelles ; que la cour d’appel d’Abidjan a, par arrêt du 5 mai 1989, confirmé le jugement du 23 mars 1988 qui avait, préalablement, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X… et fondée sur la clause compromissoire ; Attendu que, M. X… reproche à l’ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 6 février 1990) d’avoir déclaré exécutoires en France ces trois décisions alors, selon le moyen, d’une part, que le juge, en se retranchant derrière celles-ci pour écarter l’exception d’incompétence et sans examiner lui-même le
bien-fondé de cette exception, a méconnu les pouvoirs conférés par l’article 36 a), de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ; alors, d’autre part, qu’en rendant exécutoire le jugement du 23 mars 1988 qui avait statué en dehors des écritures des parties ayant reconnu ensemble la compétence exclusive de la juridiction arbitrale, le juge a méconnu, également, les limites du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge de l’exequatur a relevé "qu’il se déduit des décisions que les juridictions de la Côte-d’Ivoire étaient bien
compétentes ; qu’en effet, sur l’exception d’incompétence fondée sur l’existence d’une clause compromissoire, le tribunal d’Abidjan, le 23 mars 1988, s’est clairement expliqué en jugeant que le litige, concernant une restitution à la SIDECI par son ex-gérant, ne relevait pas de l’application du protocole auquel M. X… n’était pas partie, et stipulant le recours à l’arbitrage ; qu’ainsi, le tribunal, puis la cour d’appel, ont pu, dans la plénitude de leur pouvoir d’appréciation se reconnaître compétents" ; que, contrairement à l’affirmation du pourvoi, le juge de l’exequatur a, par ces énonciations, vérifié par lui-même que les décisions rendues dans l’Etat d’origine émanaient de juridictions compétentes conformément à l’article 36 a) de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 et n’a pas méconnu l’objet du litige porté devant lui, tel que délimité par l’article 39 de l’accord ; qu’ainsi, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Textes cités dans la décision