Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1992, 89-43.036, Inédit

  • Absence d'autorisation administrative·
  • Irrégularité de la procédure suivie·
  • Représentation des salariés·
  • Comité d'entreprise·
  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Délégués syndicaux·
  • Travail

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juill. 1992, n° 89-43.036
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-43.036
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 18 avril 1989
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007155487
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane A…, demeurant à Loudun (Vienne), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société CEP 86, dont le siège social est à Loudun (Vienne), zone industrielle Nord, avenue de la Coopération, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C…, E…, D…, Y…, Z…, Pierre, Boubli, conseillers,

Mme X…, M. B…, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A…, de Me Cossa, avocat de la société CEP 86, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1351 du Code civil et 500 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L 12212, aliéna 2, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme A…, titulaire des mandats de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel, et de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que de délégué syndical au sein de la société SADI, a été, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, licenciée le 17 février 1987 par le liquidateur, sans autorisation administrative ; qu’une demande d’autorisation ultérieurement présentée à l’autorité administrative a été refusée le 9 mars 1987 ; qu’après que la société CEP 86, qui avait repris le fonds de la société SADI, ait, en suite d’un jugement prud’homal devenu définitif, réintégré la salariée, cette dernière s’est vu confirmer son licenciement le 2 septembre 1988 par la société CEP, au motif pris de l’intervention, le 16 août 1988, d’un arrêt de la chambre civile de la cour d’appel décidant que la société CEP 86 n’était pas tenue de reprendre 15 employés de la société SADI, dont Mme A… ; que la salariée a demandé et obtenu sa réintégration devant le conseil de prud’hommes ; que la cour d’appel a infirmé le jugement ; Attendu que pour statuer ainsi et débouter la salariée de ses

demandes de réintégration sous astreinte au sein de la société CEP 86 et à défaut de condamnation de cette dernière société à lui payer, outre deux mois de préavis, des sommes à titre d’indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que les salaires de septembre à décembre 1988 et une indemnité sur la base de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué a retenu pour motif essentiel que l’arrêt du 25 août 1988, qui a constaté expressément que la société CEP 86 n’était pas tenue de reprendre la dame A… salariée protégée de la seule société SADI doit à son tour produire son effet et que, dès lors, Mme A… ne pouvait être considérée comme salariée protégée, celle-ci ne justifiait pas d’ailleurs d’une désignation spéciale en qualité de délégué syndical CGT auprès de la société CEP 86, mais seulement de celle de délégué syndical CGT auprès de la société SADI ; que la société CEP 86 était donc fondée, tirant de l’arrêt du 25 août 1988 les conclusions qui s’imposaient, à considérer que Mme A… n’aurait pas dû faire et ne faisait plus partie de son personnel et que sa réintégration ayant été décidée sur un fondement qui lui avait été imposé en suite du jugement du tribunal de commerce du 12 octobre 1987, réformé par la suite, il pouvait être mis fin sans autre formalité au contrat de travail ; Attendu, cependant, en premier lieu, que le jugement du conseil de prud’hommes avait acquis l’autorité de la chose jugée ; Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt du 25 août 1988, rendu dans une procédure commerciale à laquelle la salariée n’avait pas été partie, n’avait pas, quant à lui, autorité de chose jugée à son égard ; Attendu, enfin, qu’après avoir relevé qu’à la date de la cession de l’entreprise, le contrat de travail de la salariée, dont le licenciement était nul pour être intervenu malgré l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail, était toujours en cours, de sorte qu’il se poursuivait de plein droit avec la société qui avait repris le fonds et à laquelle était opposable l’irrégularité de la procédure suivie, la cour d’appel ne pouvait refuser d’ordonner la réintégration de la salariée au sens de cette dernière société ; D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de réintégration sous astreinte au sein de la société CEP 86, et à défaut, la condamnation de cette dernière à lui payer outre deux mois de préavis, des sommes à titre d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, les salaires de septembre à décembre 1988 et une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt rendu le

19 avril 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ; Condamne la société CEP 86, envers Mme A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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