Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1992, 90-20.851, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 oct. 1992, n° 90-20.851
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-20.851
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 29 avril 1990
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007160129
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International « CPU », société anonyme, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Systematics services, dont le siège est Fährhausstrasse 8 D 200 Hamburg (200) (Allemagne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Roger, avocat de la société International « CPU », de Me Vincent, avocat de la société Systématics services, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un ordinateur d’occasion, destiné à un client de la société de droit français International CPU, a été vendu par la société de droit anglais Comdisco Inc. à la société de droit anglais International CPU limited ; que les pourparlers initiaux ont été menés entre la société de droit allemand Systematics services et la société de droit suisse Comdisco, laquelle s’est alors engagée à payer une commission à son interlocutrice pour ses diligences d’intermédiaire ; qu’ultérieurement, cette société suisse Comdisco, s’adressant par un télex à la société française International CPU, lui a indiqué :

« Vous prenez en charge la commission due à Systematics services » ; que la société Systematics services a réclamé le versement de cette commission à la société International CPU ;

Attendu que, pour condamner la société International CPU au paiement qui lui était réclamé, l’arrêt retient qu'« au-delà des sociétés nominalement désignées pour signer le contrat, c’est bien la société International CPU France qui était, en tant qu’acquéreur, la bénéficiaire du marché » et que l’existence d’une convention lui transférant la charge de la commission litigieuse était établie par le télex émanant de Comdisco, et que, si elle avait contesté cette interprétation, elle n’aurait pas manqué d’appeler dans la cause cette société ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société International CPU avait accepté de payer la somme litigieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le

30 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne la société Systématics services, envers la société International « CPU », aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1992, 90-20.851, Inédit