Cour de cassation, Chambre civile 3, du 26 mai 1992, 90-19.820, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 mai 1992, n° 90-19.820
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-19.820
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 1990
Textes appliqués :
Code civil 1134 et 1792-2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007618537
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Etablissements Lambert, dont le siège social est à Sarras (Ardèche),

en cassation d’un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la compagnie d’assurances l’Alsacienne, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), BP 118/119,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. H…, A…, Z…, I…, E…, Y…, D…, C…, G…

F…, M. X…, Mlle Fossereau, conseillers, Mme B…, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Blanc, avocat de la société Les Etablissements Lambert, de Me Roger, avocat de la compagnie d’assurances l’Alsacienne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 juillet 1990), que la société Les Etablissements Lambert (société Lambert), qui avait réalisé, en 1985, la couverture d’une piscine et avait été condamnée à indemniser le maître de l’ouvrage à la suite de l’effondrement de cette installation, a appelé en garantie la compagnie d’assurances L’Alsacienne, auprès de laquelle elle avait souscrit une police au titre de la garantie décennale ; Attendu que la société Lambert fait grief à l’arrêt d’être rendu "après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 21 mars 1990, où siégeaient et assistaient :

M. Aldemar, président, Mme Guichard, conseiller, M. Bouloumie, conseiller, Mme Liberotti, greffier, qui ont… renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l’audience du 25 avril 1990, prorogée à celle de ce jour« , alors, selon le moyen, »d’une part, qu’à l’audience des débats, une cour d’appel ne peut être composée que de magistrats qui, seuls, peuvent y siéger ; que cette mention de l’arrêt ne permet pas de déterminer si Mme Liberotti, greffier, siégeait ou assistait simplement à l’audience publique du 21 mars 1990 ; qu’ainsi, la Cour de Cassation n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d’appel lors de cette audience (manque de base légale au regard des articles 430

et 442 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1 du Code de l’organisation judiciaire) ; d’autre part, qu’en toute hypothèse, la décision de renvoyer le prononcé de l’arrêt à une date ultérieure, si celui-ci ne peut être rendu sur le champ, incombe au seul président de la cour d’appel ; qu’une telle décision ne pouvait donc être prise collectivement par le président, les conseillers et le greffier (violation de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu, d’une part, que les énonciations de l’arrêt, qui précisent que les débats ont eu lieu à l’audience du 21 mars 1990 où « siégeaient et assistaient » les trois magistrats et le greffier nommément désignés et que les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, impliquent que seuls ces derniers ont participé à la décision ; Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt que la date du prononcé de la décision n’a pas été indiquée par le président lui-même ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Lambert fait grief à l’arrêt de la débouter de son appel en garantie, alors, selon le moyen, "que la présomption de responsabilité, établie par l’article 1792 du Code civil, s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, c’est-à-dire lorsque leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage principal ; que la cour d’appel ne pouvait, par suite, juger que cette présomption de responsabilité n’était pas applicable à la couverture de piscine, édifiée par la société Etablissements Lambert, en se bornant à relever que cet équipement ne faisait pas corps avec l’ouvrage principal dont il était distinct puisque démontable, sans constater que sa dépose, son démontage ou son remplacement pouvait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de la piscine (manque de base légale au regard des articles 1134 et 1792-2 du Code civil)" ; Mais attendu qu’ayant relevé que la couverture mobile de la piscine ne faisait pas corps avec l’ouvrage principal et en était distincte, la cour d’appel, qui a ainsi exclu que le démontage ou le remplacement de cette installation n’ait pu s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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