Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1993, 91-21.691, Publié au bulletin

  • Préjudice résultant des rejets de matières polluantes·
  • Préjudice résultant de rejets de matières polluantes·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Action en justice d'une association de pêche·
  • Action exercée par une association de pêche·
  • Dommage subi par une association de pêche·
  • Autorisation sous réserve des tiers·
  • Rejets de matières polluantes·
  • Autorisation administrative

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation, l’arrêt qui pour déclarer irrecevables les actions d’une association de pêche et d’un comité de défense d’un bassin tendant à la réparation de leur préjudice du fait de la pollution d’une rivière par certaines sociétés retient que de telles actions relèvent de la police des eaux réglementées par des textes relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement ; que les rejets des matières polluantes sont soumis à autorisation préfectorale à l’exception des rejets de nocivité négligeable et que l’association et le comité se sont substitués à l’autorité administrative seule compétente pour délivrer les autorisations obligatoires alors que ces autorisations sont toujours accordées sans réserve des droits des tiers et que l’association et le comité étaient fondés à demander réparation de leur préjudice même s’il avait pour cause une activité polluante réglementée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 avr. 1993, n° 91-21.691, Bull. 1993 II N° 156 p. 82
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-21691
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 II N° 156 p. 82
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 8 octobre 1991
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029020
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’imputant aux sociétés Chevassus, Henri Y… et cie, Société industrielle de production d’accessoires de lunetterie et Auguste X… et fils la responsabilité de la pollution d’une rivière, l’Association de pêche et de pisciculture du Haut-Jura (l’association) et le Comité de défense du moyen Bassin de l’Ain (le comité) ont demandé auxdites sociétés la réparation de leur dommage ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les actions de l’association et du comité, l’arrêt, après avoir mentionné les lois et décrets applicables, énonce que lesdites actions relèvent de la police des eaux réglementée par des textes relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement, que les rejets des matières polluantes sont soumis à autorisation préfectorale à l’exception des rejets de nocivité négligeable ou antérieurement autorisés, et que l’association et le comité se sont substitués à l’autorité administrative, seule compétente pour délivrer les autorisations obligatoires et prescrire les améliorations à apporter aux installations ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que les autorisations administratives sont toujours accordées sous réserve des droits des tiers et que l’association et le comité étaient fondés à demander, devant la juridiction de droit commun, réparation de leur préjudice, même s’il avait pour cause une activité polluante réglementée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les actions de l’association et du comité, l’arrêt retient encore que ceux-ci n’invoquent aucun préjudice dont ils seraient fondés à solliciter la réparation ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que les conclusions d’appel de l’association soutenaient que la pollution très importante révélée par les rapports causait un préjudice direct et certain à l’association, titulaire des droits de pêche, par l’empoisonnement de certains poissons et la réduction de la production piscicole, la cour d’appel a dénaturé les conclusions et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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