Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1993, 88-42.702., Publié au bulletin

  • Créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture·
  • Créances résultant de la rupture des contrats de travail·
  • Débiteur retrouvant la totalité de ses pouvoirs·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Droit de poursuite individuelle·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Créanciers de la procédure·
  • Jugement arrêtant le plan·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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Les dispositions de l’article 61 du décret du 27 décembre 1985 n’interdisent pas aux salariés, pour leurs créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, d’exercer leur droit de poursuite individuelle dès lors que ces créances ne sont pas payées à l’échéance.

En vertu de l’article 61 du décret du 27 décembre 1985, les contestations relatives à l’établissement de la liste des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont jugées par le Tribunal compétent pour le redressement judiciaire, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan, pendant la durée de celui-ci, appelé à l’audience.

Le jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période d’observation le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l’administrateur pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à l’exécution du plan pour veiller à l’exécution de celui-ci.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 janv. 1993, n° 88-42.702, Bull. 1993 V N° 16 p. 11
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-42702
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 V N° 16 p. 11
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 février 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre commerciale, 20/06/1989, bulletin 1989, IV, n° 196 (1), p. 130 (cassation).
Textes appliqués :
Décret 85-1387 1985-12-27 art. 61

Loi 85-98 1985-01-25

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029164
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Ambulances du Dauphiné, prononcée le 4 juillet 1986, le tribunal de commerce, par jugement du 14 novembre 1986, a arrêté un plan de redressement organisant la cession de l’entreprise à la société Ambulances de l’Isère et désigné M. X…, qui avait précédemment été nommé administrateur de la procédure collective, en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; que, par jugement du 3 juillet 1987, M. Roumezi a été désigné en la même qualité pour remplacer M. X…, qui avait cessé ses fonctions ; que, le 9 décembre 1987, les salariés de la société Ambulances du Dauphiné ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement des salaires afférents à la période du 1er au 15 novembre 1986 ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que M. Roumezi fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que c’est en violation des articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 61 du décret du 27 décembre 1985 qu’une condamnation au paiement des sommes demandées a été prononcée ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 61 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, n’interdisaient pas aux salariés, pour leurs créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, d’exercer leur droit de poursuite individuelle, dès lors que ces créances n’avaient pas été payées à l’échéance et que leur demande était donc recevable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est encore reproché au jugement d’avoir condamné M. Roumezi au paiement des créances litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le commissaire à l’exécution du plan ne devait pas être mis en cause et encore moins condamné, dès lors qu’au moment de sa désignation, l’instance ayant donné lieu au jugement critiqué n’était pas encore engagée ; qu’en condamnant néanmoins M. Roumezi, ès qualités, à payer les sommes demandées, la cour d’appel a violé les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article 61 du décret du 27 décembre 1985, les contestations relatives à l’établissement de la liste des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et demeurées impayées sont jugées par le Tribunal devant lequel s’est déroulée la procédure de redressement judiciaire, l’administrateur étant appelé à l’audience et que, dès lors, l’action tendant au paiement d’une créance de la nature précitée doit également être dirigée contre l’administrateur ; que, toutefois, lorsqu’a pris fin la mission de l’administrateur, l’action en paiement doit conformément aux articles 67, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985, être dirigée contre le commissaire à l’exécution du plan, désigné pour la durée de ce plan, avec mission de veiller à son exécution ;

Attendu, dès lors, que c’est à bon droit, M. X…, administrateur de la procédure collective, ayant cessé ses fonctions, que le conseil de prud’hommes a décidé que la demande introduite contre M. Roumezi, commissaire à l’exécution du plan, était recevable et qu’il l’a condamné en cette qualité au paiement des sommes réclamées ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :

Vu l’article 14 du nouveau Code de procédure civile, les articles 31 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, l’article 155, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 et l’article 61 du même décret ;

Attendu, en premier lieu, que le jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période d’observation, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l’administrateur pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à l’exécution du plan pour veiller à l’exécution de celui-ci ;

Attendu, en second lieu, que les contestations relatives à l’établissement de la liste des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et demeurées impayées sont jugées par le Tribunal devant lequel s’est déroulée la procédure collective, le débiteur étant appelé à l’audience ; que, dès lors, l’action tendant au paiement d’une créance de la nature précitée doit également être dirigée contre le débiteur ;

Attendu que le conseil de prud’hommes ne pouvait se prononcer sur la demande des salariés de la société Ambulances du Dauphiné sans ordonner la mise en cause de cette dernière ; qu’en statuant sur le litige, sans procéder ainsi, il a méconnu l’étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

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