Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-12.829., Publié au bulletin

  • Dette née antérieurement à la dissolution de la communauté·
  • Dette née antérieurement à la dissolution·
  • Dette contractée par l'un des époux·
  • Poursuite sur les biens communs·
  • Indivision post-communautaire·
  • Communauté entre époux·
  • 17 du code civil·
  • Indivision post·
  • Communautaire·
  • Possibilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est commune la dette découlant de la condamnation prononcée contre un époux après la dissolution de la communauté légale par le divorce lorsque cette condamnation sanctionne des actes commis durant le mariage, et qu’ainsi le fait générateur de la dette est né avant que la communauté ne soit dissoute.

Il s’ensuit que cette dette peut être poursuivie sur un immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 novembre 2020

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 janv. 1993, n° 91-12.829, Bull. 1993 I N° 32 p. 20
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12829
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 32 p. 20
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 07/03/1989, bulletin 1989, I, n° 110 (1), p. 72 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code civil 815-17
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029800
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 3 septembre 1966 sous le régime de la communauté légale ; qu’un immeuble a été acquis par eux le 13 décembre 1979 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 21 septembre 1987, et mentionné sur les registres de l’Etat civil le 27 janvier 1988 ; que, le 30 mai 1988, Mme Y… a été condamnée à régler à la société Formadis la somme de 340 944,16 francs en réparation du préjudice occasionné par des faits délictueux commis au cours des années 1984-1985 ; que cette société a fait commandement aux fins de saisie immobilière à M. X… pour obtenir paiement de sa créance ; que ce dernier a formé opposition à commandement et introduit une action en validation de cette opposition ; que l’arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 1991) a rejeté cette action en retenant que le fait générateur de la dette avait été commis pendant le mariage, de sorte que la créance en procédant était née antérieurement à la dissolution du mariage, et pouvait donc être poursuivie sur l’immeuble de communauté ;

Attendu que M. X… reproche à la cour d’appel d’avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que seules les dettes antérieures à la dissolution de la communauté font partie du passif commun et qu’il ne peut en être ainsi pour la dette dont un conjoint est personnellement tenu en vertu d’un jugement postérieur à cette dissolution, l’ayant condamné à des dommages-intérêts en réparation d’un délit ou quasi-délit commis pendant le mariage, puisque cette décision est constitutive et non déclarative d’un droit, de sorte qu’en admettant que la société Formadis pouvait néanmoins poursuivre sur un immeuble commun, la dette dont Mme Y… avait été déclarée redevable à son égard, par un jugement prononcé après la dissolution de la communauté, la cour d’appel a violé les articles 815-17, 1409, 1441 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la condamnation prononcée le 30 mai 1988 contre Mme Y… sanctionnait des actes commis en 1984 et 1985, durant le mariage, la cour d’appel en a justement déduit que « le fait générateur de la dette, et donc le droit à réparation », étaient nés antérieurement à la dissolution de la communauté et que la dette en découlant était commune, de sorte qu’elle pouvait être poursuivie sur un immeuble dépendant de l’indivision postcommunautaire, conformément à ce qu’édicte l’alinéa 1er de l’article 815-17 du Code civil ; que l’arrêt est donc légalement justifié ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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  1. Code civil
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