Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 avril 1993, 91-14.215, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une " maison mobile ", livrée par camion et simplement posée sans travaux ni fondations, ne constitue pas un ouvrage immobilier au sens des articles 1792 et suivants du Code civil en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 28 avr. 1993, n° 91-14.215, Bull. 1993 III N° 56 p. 36 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-14215 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 III N° 56 p. 36 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 9 janvier 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029863 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Fossereau.
- Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 1991), que M. Y… ayant commandé à M. X… une « maison mobile » livrée en mai 1979, a assigné celui-ci en réparation de malfaçons ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le débouter de son action en garantie décennale, alors, selon le moyen, 1° que constitue une opération de construction au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil, toute forme d’implantation d’un bâtiment même préfabriqué sur un terrain ; qu’ainsi, en déduisant l’inapplicabilité de la garantie décennale de considérations inopérantes relatives à l’inconstructibilité du terrain, au prix de la maison ou à l’absence de fondations sans rechercher si ladite maison, dotée d’une fosse septique, n’avait pas été implantée sur le terrain de telle sorte qu’elle ne pouvait être déplacée, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; 2° que la garantie décennale prend effet à compter de la réception laquelle peut résulter d’une prise de possession de l’ouvrage sans réserve ; qu’ainsi en se fondant sur l’absence de réception pour écarter cette garantie, tout en relevant que M. Y… avait pris possession de la maison en mai 1979, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la « maison mobile », livrée par camion, avait été simplement posée sans travaux ni fondations, la cour d’appel, qui a relevé qu’il n’y avait pas eu de construction d’un ouvrage immobilier au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
Par un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour administrative d'appel de Douai considère que le lien de connexité existant entre une opération de construction et une opération de démolition et de remblaiement préalable ne suffit pas pour faire entrer cette dernière dans le champ d'application de la garantie décennale. L'article 1792 du Code civil – selon lequel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de …