Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1993, 90-18.331, Publié au bulletin

  • Défaut rendant la chose impropre à sa destination normale·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Appréciation souveraine·
  • Action en résultant·
  • Action rédhibitoire·
  • Vices cachés·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Action en responsabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil.

Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui estime souverainement qu’une action intentée par les acheteurs de tuiles plus d’une année après la découverte du vice affectant celles-ci, n’a pas été intentée dans le bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil.

Commentaires7

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www.boirot-avocat.fr · 8 mars 2023

En matière de vente, la question de l'articulation des actions en responsabilité du fait des vices cachés, et l'action pour défaut de conformité a toujours été délicate. En effet, s'il est bien établi que l'une est exclusive de l'autre (Cass, Civ 1ere 5 mai 1993 n°90-18.331) en pratique la distinction entre ces deux actions n'est pas aussi nette que la loi laisse l'entendre. Se pose alors la question de la prescription lorsqu'est formée une demande d'expertise en référé. Cette action, si elle est fondée sur la recherche d'un vice caché, peut-elle également interrompre la prescription de …

 

CMS · 20 avril 2021

Lorsqu'un professionnel dispose des compétences nécessaires pour constater, par lui-même, les défauts apparents de la marchandise achetée et accepte celle-ci sans réserve, il ne peut par la suite, en soulever la non-conformité (Cass. com., 17 février 2021, n° 18-15.012). Les faits Une société spécialisée dans la réparation de navires achète un moteur d'occasion auprès d'un particulier qui l'avait lui-même acquis auprès d'une société. Lors de la livraison du moteur, la société acheteuse constate que le moteur comporte deux turbines au lieu d'une seule et ne peut être installé en l'état sur …

 

CMS · 13 mars 2020

A l'occasion de l'examen d'une QPC, la Cour de cassation souligne la différence de nature existant entre la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme. Retour sur un débat aussi ancien que le droit commercial. Les faits A la suite de la vente d'un véhicule automobile d'occasion intervenue entre deux particuliers, l'acheteur découvre l'existence d'un vice caché. Il exerce une action fondée sur la garantie des vices cachés contre son vendeur afin d'obtenir la restitution du prix qu'il a payé ainsi que des dommages-intérêts. Il se heurte alors à un problème …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331, Bull. 1993 I N° 158 p. 109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18331
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 158 p. 109
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 10/03/1993, Bulletin 1993, I, n° 110, p. 73 (rejet).
EN
Contraire :
Chambre civile 1, 27/01/1993, Bulletin 1993, I, n° 44, p. 29 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1641 et suivants, 1648
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030233
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’en avril 1974, les époux X… ont acquis de la société Blocs et matériaux du Beauvaisis (BMB) des tuiles plates, dont ils ont effectué eux-mêmes la pose sur la toiture de leur pavillon ; que des désordres étant apparus en 1976, ils ont obtenu de la société BMB la fourniture gratuite de mille tuiles ; que le phénomène de délitage s’est étendu en 1982 à la quasi-totalité de la toiture ; que, le 9 septembre 1983, les époux X… ont assigné la société BMB en dommages-intérêts ; que l’arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1990) les a déboutés de leur action, au motif que celle-ci n’avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil ;

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit une chose atteinte d’une défectuosité qui la rend non conforme à celle qui avait été commandée ; qu’en limitant cette obligation de délivrance aux spécificités contractuellement prévues entre les parties, l’arrêt attaqué a violé l’article 1603 du Code civil ; alors, d’autre part, que l’acquéreur, auquel a été délivrée une chose défectueuse, dispose contre le vendeur à la fois de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil et de l’action en responsabilité contractuelle de l’article 1147 du même Code ; qu’en n’admettant en l’espèce que la première de ces actions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que les époux X… n’ont pas exercé l’action rédhibitoire, mais se sont bornés à solliciter des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; qu’en subordonnant la recevabilité de cette action à l’article 1648 du Code civil, alors qu’il s’agissait d’une action en responsabilité contractuelle soumise aux règles de droit commun, l’arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1641 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu que les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu’ayant relevé, en l’espèce, que la société BMB avait fourni des tuiles, dont la mauvaise qualité avait été reconnue par l’expert et qui étaient impropres à l’usage auquel elles étaient destinées, et ayant retenu que plus d’une année s’était écoulée entre la découverte du vice et l’assignation en justice, la cour d’appel a souverainement estimé que cette action n’avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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