Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1993, 91-20.374, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Ne donne pas de motifs à sa décision la cour d’appel qui relève qu’il résulte d’attestations, régulières en la forme et explicites au fond, que le vendeur d’un fonds de commerce a poursuivi ses activités au sein d’un autre fonds dont sa compagne est locataire-gérant sans mentionner l’identité des auteurs de ces attestations ni les faits qu’elles relatent.
Ne donne pas de base légale à sa décision constatant la violation de la clause d’un contrat de vente d’un fonds de commerce stipulant l’interdiction pour le vendeur d’exploiter directement ou indirectement un fonds de même nature la cour d’appel qui énonce que le vendeur, vivant maritalement avec la locataire-gérante d’un fonds identique, a exercé ses activités au sein de cette entreprise, sans préciser en quoi le comportement du vendeur dans le fonds exploité par un tiers entrait dans les prévisions de la clause.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 4 mai 1993, n° 91-20.374, Bull. 1993 IV N° 161 p. 112 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-20374 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 IV N° 161 p. 112 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030803 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Huglo.
- Avocat général : Avocat général : M. Curti.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. Y… a vendu, par acte du 19 juin 1986, à M. X… un fonds de commerce de café-débit de boissons à Grimaud ; que le contrat de vente comportait une clause stipulant l’interdiction pour le vendeur d’exploiter directement ou indirectement, pendant une durée de 10 années, un fonds de même nature sur le territoire de la commune de Grimaud ; que M. Y… a exploité un bar à l’enseigne « Le Cabassan » à Grimaud jusqu’au 30 juin 1988 ; qu’à la suite d’une ordonnance rendue le 18 juillet 1988 par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Tropez, ordonnant sous astreinte la cessation d’activité, M. Y… s’est fait radier le 29 juillet 1988 du registre du commerce ; qu’estimant que M. Y… continuait toutefois de contrevenir à la clause de non-concurrence en participant à la gestion du bar « Le Cabassan » exploité depuis le 13 juillet 1988 par sa concubine, M. X… l’a de nouveau assigné en référé en liquidation de l’astreinte ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d’appel a relevé qu’il résulte d’attestations régulières en la forme et parfaitement explicites au fond, que M. Y…, vivant maritalement avec la nouvelle locataire-gérante du fonds, a poursuivi ses activités au sein de l’entreprise ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser l’identité des auteurs de ces attestations, ni les faits relatés par celles-ci, la cour d’appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel énonce que M. Y…, vivant maritalement avec la nouvelle locataire-gérante du fonds, a poursuivi ses activités au sein de l’entreprise ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement de M. Y… dans le fonds de commerce exploité par un tiers entrait dans les prévisions de la clause litigieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
Textes cités dans la décision