Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 1993, 92-11.540, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui pour déclarer un appel irrecevable comme tardif omet de rechercher si la nouvelle adresse de l’appelant, pour lequel la signification du jugement frappé d’appel avait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches, ne pouvait être obtenue auprès du syndic de la liquidation des biens qui l’avait fait assigner à sa véritable adresse en comblement de passif.
Commentaires • 2
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 20 oct. 1993, n° 92-11.540, Bull. 1993 II N° 294 p. 163 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-11540 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 II N° 294 p. 163 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 novembre 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031443 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Vigroux.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, et les productions, qu’un jugement réputé contradictoire a condamné M. X…, qui s’était porté caution solidaire de la société Stranord, mise ultérieurement en liquidation de biens, à payer à la société DIAC différentes sommes d’argent ; que ce jugement a été signifié le 22 décembre 1988 par procès-verbal de recherches ; que M. X… en a interjeté appel le 11 décembre 1990 et a invoqué la nullité de l’acte de signification ;
Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable comme tardif, l’arrêt retient que l’huissier instrumentaire, qui s’était présenté à la dernière adresse connue de M. X…, avait constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile ou sa résidence, que des locataires avaient indiqué que M. X… était parti sans laisser d’adresse et que les services municipaux et de police n’avaient pu donner aucun renseignement permettant de le retrouver, ce que ne contredisaient pas les allégations de M. X… ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, la nouvelle adresse de M. X… ne pouvait pas être obtenue auprès du syndic de la liquidation des biens qui l’avait fait assigner à sa véritable adresse en comblement de passif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Textes cités dans la décision
Peut-on contester un procès-verbal de recherche infructueuse pour faire tomber une saisie sur ses comptes bancaires (saisie attribution) ? C'est l'hypothèse d'une saisie attribution (par exemple une saisie sur votre compte bancaire) réalisée sur le fondement d'un titre exécutoire (un jugement par exemple) mais vous n'avez rien reçu (à part le message de la banque). Il arrive souvent que l'huissier de justice chargé de mettre en œuvre les mesures d'exécution forcée (signification du jugement ou dénonciation de la saisie au débiteur) dresse un procès-verbal de recherche infructueuse …