Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1993, 91-80.958, Publié au bulletin

  • Industries saisonnières de l'habillement et de la parure·
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  • Exonération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

Si la preuve d’une telle délégation de pouvoirs n’est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l’invoque.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le chef d’entreprise poursuivi pour contrefaçon dans le domaine des industries de l’habillement et de la parure, retient que ce dernier, étant dans l’impossibilité, compte tenu de l’importance de son entreprise, de gérer personnellement tous les secteurs d’activité de celle-ci, avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du secteur commercial de l’habillement, personne compétente investie de l’autorité nécessaire (arrêt n° 1).

Justifie aussi sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du chef d’entreprise, relève que le prévenu, sans produire aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, se contente de soutenir qu’il avait délégué ses pouvoirs à un préposé et que la délégation par lui accordée était orale (arrêt n° 2).

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d’entreprise prévenu de publicité trompeuse, retient que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison des faits reprochés, ceux-ci concernant un élément essentiel de la politique économique de l’entreprise (arrêt n° 3).

Encourt également la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, énonce que le dirigeant de l’entreprise ne saurait s’exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente (arrêt n° 4).

Encourt de même la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, se bornant à relaxer le chef d’entreprise à raison d’une délégation de pouvoirs consentie à l’un de ses subordonnés, s’est abstenu de rechercher si ce préposé était investi de la compétence et de l’autorité nécessaires et doté des moyens propres à l’accomplissement de sa tâche (arrêt n° 5). (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-80.958, Bull. crim., 1993 N° 112 p. 270
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-80958
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1993 N° 112 p. 270
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 1990
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 02/02/1982, Bulletin criminel 1982, n° 36, p. 85 (rejet)
Chambre criminelle, 07/12/1981, Bulletin criminel 1981, n° 325, p. 855 (cassation partielle)
Chambre criminelle, 12/01/1981, Bulletin criminel 1981, n° 18, p. 63 (cassation partielle)
Chambre criminelle, 13/01/1981, Bulletin criminel 1981, n° 19 (2), p. 65 (rejet)
Chambre criminelle, 17/07/1990, Bulletin criminel 1990, n° 287, p. 728 (rejet).
Chambre criminelle, 19/12/1977, Bulletin criminel 1977, n° 402, p. 1068 (rejet)
Chambre criminelle, 25/06/1979, Bulletin criminel 1979, n° 225, p. 613 (rejet)
Textes appliqués :
Décret 86-1309 1986-12-29 art. 26

Loi 52-300 1952-03-12 art. 2, art. 4 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44

Loi 63-628 1963-07-02 art. 1, art. 4

Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 31, art. 32, art. 50

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068462
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 3

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

— X… Daniel,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l’a condamné à 30 000 francs d’amende et à des mesures de publication.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 et suivants de la loi du 27 décembre 1973, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a retenu X… dans les liens de la prévention du chef de publicité mensongère ;

«  au motif que les faits concernent un élément essentiel de la politique économique de la société qui engage nécessairement la responsabilité pénale personnelle du chef d’entreprise indépendamment de toute délégation de pouvoirs ;

«  alors que si, en principe, la responsabilité pénale pèse sur le chef d’entreprise à qui il incombe de faire respecter la loi, il en est autrement lorsque celui-ci a délégué ses pouvoirs à un préposé, pourvu que ce préposé possède la compétence et l’autorité nécessaires et qu’aucune disposition de la loi du 27 décembre 1973 n’interdit au chef d’entreprise de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ; que dès lors le dirigeant d’une société de vente par correspondance a la libre faculté de déléguer à un directeur commercial, dont la compétence et l’autorité ne sont pas discutées, la responsabilité d’un secteur d’activité particulier, spécialement l’organisation et la mise en oeuvre des jeux promotionnels ; qu’ainsi le motif critiqué se révèle inopérant et inapte à légalement justifier la décision attaquée » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ;

Attendu que Daniel X…, gérant de la société Inter-Sélection, spécialisée dans la vente par correspondance, est poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur à raison de la diffusion de documents publicitaires portant proposition de la participation à un jeu de loterie accompagnée d’un bon de « commande-participation » ;

Attendu que, répondant aux conclusions du prévenu faisant état d’une délégation de pouvoirs consentie au directeur commercial de la société, la cour d’appel se borne à énoncer que les faits visés à la prévention concernant un élément essentiel de la politique économique de la société, qui engage nécessairement la responsabilité pénale personnelle du chef d’entreprise, indépendamment de toute délégation de pouvoirs, il y a lieu de rejeter l’argument ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans examiner la valeur et l’étendue de la délégation de pouvoirs invoquée, la cour d’appel a méconnu le principe susénoncé ; que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, en date du 17 décembre 1990, mais en ses seules dispositions portant sur le délit de publicité trompeuse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.

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