Cour de cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1993, 91-12.552, Inédit

  • Prospection pour le compte d'un nouvel employeur·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Détournement de clientèle·
  • Démarchage répréhensible·
  • Minoterie·
  • Consorts·
  • Sociétés commerciales·
  • Veuve·
  • Concurrence déloyale·
  • Agent commercial

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 janv. 1993, n° 91-12.552
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12.552
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 1990
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007175129
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jules Z…, née Henriette X…, exerçant le commerce de minoterie à l’enseigne « Le Moulin de Grignan », boulevard derignan, Istres (Bouches-du-Rhône), RC Salon de Provence 80 à 295, domiciliée et demeurant … (2e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d’un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

18/ de M. Christian Z…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),

28/ de M. Fernand Z…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),

38/ de Mme Fernand Z…, née Anna A…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),

48/ de la Société des grands moulins Maurel, société à commandite par actions dont le siège est … (12e) (Bouches-du-Rhône),

58/ de la Société commerciale et meunière européenne SCME, société anonyme dont le siège est … à La Valentine à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Hennuyer avocat de Mme veuve Z…, de Me Pradon, avocat des consorts Z…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des grands moulins Maurel et de la SCME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1990), que Mme Z…, a, en qualité de légataire universelle, confié à son neveu, M. Fernand Z…, la gestion de la minoterie Moulin derignan, puis, à la suite de mésentente, la lui a retirée et a fait désigner, par voie de référé, un administrateur judiciaire qui, peu de temps après, a licencié M. Fernand Z… ainsi que l’épouse et le fils de ce dernier qui occupaient respectivement les fonctions de secrétaire et d’agent commercial ;

que les consorts Z… ont, alors, été engagés par la Société commerciale et meunière européenne qui agissait en qualité d’agent commercial de la minoterierands Moulins Maurel ; que Mme Z…, après avoir repris la gestion de la minoterie Moulin derignan, a assigné les consorts Z…, la Société commerciale et meunière européenne et la minoterierands Moulins Maurel en concurrence déloyale et paiement de dommages et intérêts ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande en concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d’une part, que, dans ses conclusions, qui ont été laissées sans réponse, Mme veuve Z… avait fait valoir que les consorts Z…, seuls représentants du Moulin derignan avaient apporté aurands Moulins Maurel la liste de tous les clients du Moulin derignan, liste qu’ils n’avaient pu établir que lorsqu’ils étaient au service de celuici, qu’ils étaient les seuls à vendre pour le compte desrands Moulins Maurel aux anciens clients du Moulin derignon une farine dénommée « Saint-Georges » dont les caractéristiques étaient les mêmes que celle vendue par le Moulin derignan, la farine desrands Moulins Maurel étant vendue d’un autre côté à ses autres clients sous la dénomination « Arc de Triomphe », qu’enfin ils avaient tenté d’amener M. Y…, administrateur du Moulin derignan à déposer le bilan, que de tels actes constituent induscutablement des faits de concurrence déloyale et que l’arrêt en ne s’expliquant pas sur ce point, n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, le fait que les boulangers anciens clients du Moulin derignan, débiteur de Mme veuve Z…, aient ultérieurement acquitté leur dette avec le concours desrands Moulins Maurel ou soient redevenus le client du Moulin derignan, n’enlève rien au caractère déloyal du détournement de clientèle, ainsi que l’avait retenu l’expert et que l’arrêt, sur ce point encore, n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d’appel a retenu que la prospection de la clientèle du Moulin derignan dans le but de l’attacher à leurs nouveaux employeurs n’était pas répréhensible si elle n’était pas contraire aux usages et à la probité professionnelle, que la preuve n’était pas rapportée que la farine vendue au profit desrands moulins Maurel avait été fabriquée selon un procédé dont Mme Z… avait le secret, que la preuve n’était pas non plus rapportée que les consorts Z… avaient informé des tiers d’une prochaine cessation d’activité du Moulin de Grignan, enfin que les consorts Z…, qui n’étaient pas liés au Moulin derignan par une clause

restreignant leur liberté commerciale en cas de licenciement, étaient en droit de démarcher les deux clients du Moulin derignan, devenus des clients des Grands Moulins Maurel, l’un d’entre eux étant, d’ailleurs, redevenu client du Moulin derignan ; que la cour d’appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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