Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 mars 1993, 91-14.621, Inédit

  • Destruction rendant impossible la jouissance du fonds loué·
  • Délabrement profond et général des bâtiments·
  • Destruction des biens compris dans le bail·
  • Bail à ferme·
  • Résiliation·
  • Bail rural·
  • Consorts·
  • Bail·
  • Exploitation agricole·
  • Bâtiment de ferme

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 mars 1993, n° 91-14.621
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-14.621
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 27 février 1991
Textes appliqués :
Code rural L411-30
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007177170
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul, Louis P…, demeurant … à Cantin (Nord),

en cassation d’un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d’appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

18/ Mlle Antoinette J…, demeurant … (Nord),

28/ Mme MarieThérèse J…, épouse Camier, demeurant … à Hendecourt-lès-Gagnicourt (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, MM. N…, A…, O…, G…, Z…, L…, E…, D…, K…

I…, M. X…, Mlle H…, MM. B…, Y…, M…, K…

F… Marino, M. Fromont, conseillers, Mme C…, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. P…, de la SCP Peignot etarreau, avocat des consorts J…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. P…, preneur à ferme d’un domaine rural dont les consorts J… sont propriétaires, fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 28 février 1991) de déclarer le bail résilié de plein droit, alors, selon le moyen, "18) qu’aux termes de l’article L. 411-3O du Code rural, le bail est résilié de plein droit si les biens qui y sont compris sont détruits en totalité par cas fortuit ; qu’en présence d’une exploitation agricole constituée pour l’essentiel d’une superficie de plus de dix-huit hectares de terres, la cour d’appel ne pouvait décider que les biens, objet du bail, étaient détruits en totalité en relevant simplement que les bâtiments de ferme étaient vétustes sans constater que cette vétusté avait gravement compromis l’exploitation des terres ; qu’ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-30 du Code rural ; 28) qu’en présence d’un bail dans lequel les parties avaient expressément dissocié, pour la fixation des fermages, les bâtiments d’habitation et d’exploitation et des parcelles de terres, la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître la volonté des parties, décider

que l’exploitation agricole devait être prise comme une entité économique ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et l’article L. 411-1 du Code rural" ; Mais attendu qu’ayant relevé que le délabrement profond et général des bâtiments, dont la remise en état correspondrait à une véritable reconstruction moyennant des dépenses excessives, n’était pas imputable aux bailleresses, la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article L. 411-30 du Code rural, en leur rédaction applicable en la cause, en constatant, par motifs adoptés, que la destruction des bâtiments rendait impossible la jouissance du fonds loué ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P… à payer aux consorts J… la somme de 5 000 francs, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les consorts J…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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