Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1993, 91-15.130, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 mai 1993, n° 91-15.130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-15.130
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 février 1991
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007198778
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de Banque Occidentale, SDBO, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e) …,

en cassation d’un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société « HLA Picardie Habitat », précédemment dénommée société anonyme des HLM des arrondissements de Beauvais, Clermont, Compiègne, Senlis, dont le siège est à Compiègne (Oise), ZAC des Merlières,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq omez, Leonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de Banque Occidentale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société « HLA Picardie Habitat », les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 8 février 1991), que la société des HLM des arrondissements de Beauvais, Clermont, Compiègne, Senlis, devenue la société des HLM Picardie Habitat (la société HLM) a confié des travaux à la société Rheins et Debout (société RD), laquelle a cédé plusieurs créances à la Société de Banque Occidentale (la SDBO), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981 ; qu’un litige est né entre cette banque et la société HLM au sujet du montant des créances cédées ; que la SDBO, qui avait notifié la cession à la société HLM a, notamment, réclamé une somme de 456 753,51 Francs, que celle-ci avait payée à des sous-traitants de la société RD ; que le tribunal, après expertise destinée à déterminer les prestations effectuées par la société RD, a rejeté cette demande ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le fardeau de la preuve incombait non pas à la SDBO, ayant régulièrement notifié la cession de créances au maître de l’ouvrage, mais à celui-ci qui, ayant payé la somme de 456 753,51 francs au mépris de ladite notification, devait démontrer pour se libérer vis-à-vis de l’établissement de crédit, que ses versements ne correspondaient pas à l’exécution du marché principal cédé mais au désintéressement de sous-traitants, ayant réalisé des travaux hors cession ; qu’en dispensant la société HLM de cette preuve, ne résultant pas de l’expertise, qui n’a pu préciser les prestations effectuées par les sous-traitants, et à laquelle l’arrêt attaqué n’a accordé une valeur probante qu’à raison de ce que les « confirmations » de l’expert étaient corroborées par les affirmations de la société HLM et la société RD, qui pourtant ne

pouvaient se constituer un titre à elles-mêmes, la cour d’appel a, éludant le fond même du débat, renversé le fardeau de la preuve au détriment de la SDBO et violé l’article 1315 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en refusant à la SDBO le bénéfice d’une notification régulière, antérieure aux paiements

volontairement effectués par la société HLM, qui aurait dû s’en abstenir et n’a pas justifié qu’elle serait restée dans son droit en payant uniquement des sous-traitants pour des travaux hors cession, l’arrêt attaqué a violé par fausse applications les articles 5 de la loi du 2 janvier 1981 et 13-1, modifié par cette même loi, de celle du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu que l’arrêt fonde sa décision sur les constatations de l’expert et les affirmations de la société RD, desquelles il résultait que, conformément à ce que soutenait la société HLM, les créances cédées étaient relatives à des travaux sous-traités ; que, dès lors, abstraction faite du motif erroné mais surabondant par lequel elle déclare que la SDBO n’établit pas que la somme litigieuse correspond à des travaux effectués par la société RD elle-même, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SDBO à payer à la société HLM la somme de quinze mille francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SDBO, envers la société « HLA Picardie Habitat », aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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