Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 octobre 1994, 93-10.709, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 146 du nouveau Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de ce Code.
Encourt par suite la cassation l’arrêt qui rejette une demande d’expertise formée en vertu de ce dernier texte en retenant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 1994, n° 93-10.709, Bull. 1994 II N° 206 p. 118 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-10709 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 II N° 206 p. 118 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 1992 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031099 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Buffet.
- Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
- Avocat(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de l’article 146 relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 ;
Attendu que, pour rejeter une demande d’expertise formée en vertu de ce dernier texte par M. et Mme X… contre M. et Mme Y… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Allées Saint-Antoine au Chesnay, l’arrêt attaqué retient qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; en quoi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Textes cités dans la décision