Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 octobre 1994, 93-10.709, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 146 du nouveau Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de ce Code.

Encourt par suite la cassation l’arrêt qui rejette une demande d’expertise formée en vertu de ce dernier texte en retenant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 oct. 1994, n° 93-10.709, Bull. 1994 II N° 206 p. 118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-10709
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 II N° 206 p. 118
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 01/06/1992, Bulletin 1992, II, n° 160, p. 79 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 145, 146
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031099
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l’article 146 relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 ;

Attendu que, pour rejeter une demande d’expertise formée en vertu de ce dernier texte par M. et Mme X… contre M. et Mme Y… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Allées Saint-Antoine au Chesnay, l’arrêt attaqué retient qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; en quoi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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