Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 janvier 1994, 91-22.237, Publié au bulletin

  • Enrichissement sans cause·
  • Existence d'un contrat·
  • Absence de cause·
  • Conditions·
  • Location·
  • Matériel·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Prix

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’appauvri n’est pas fondé à se plaindre, en invoquant l’enrichissement sans cause, du profit que le contrat a pu procurer au cocontractant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 janv. 1994, n° 91-22.237, Bull. 1994 IV N° 27 p. 21
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-22237
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 27 p. 21
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 28/05/1986, Bulletin 1986, III, n° 83, p. 64 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032266
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1991), que pour pouvoir remplacer un ordinateur par un autre plus puissant et plus récent avant l’expiration de la location portant sur le premier, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’union Nord-Est (la caisse) a conclu avec la société de Location d’équipements informatiques (la société Lei) un contrat par lequel celle-ci s’engageait à racheter le premier matériel auprès du loueur, et à lui donner le second en location pour 2 années ; que pour financer la perte résultant du rachat et de la revente du premier matériel, ainsi que le prix d’achat du second, la société Lei a conclu un contrat de crédit-bail d’une durée de 4 années avec la société Unimat ; qu’à l’expiration des 2 années de location, la caisse n’a pas renouvelé le contrat, et la société Lei a interrompu le paiement de ses loyers auprès de la société Unimat si bien que celle-ci a repris l’ordinateur et l’a revendu à un prix inférieur à son estimation dans le tableau contractuel d’amortissement ; que la société Lei a demandé à être garantie de sa dette à l’égard de la société Unimat par la caisse, en prétendant qu’entre cette dernière et elle, il était prévu qu’à l’expiration du délai de 2 ans, le contrat serait, soit reconduit soit remplacé par un autre, et qu’au demeurant elle s’était procuré le matériel et avait contracté avec la société Unimat en qualité de mandataire de la caisse ; que, subsidiairement, elle a prétendu que la caisse s’était enrichie sans cause ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Lei fait également grief à l’arrêt d’avoir refusé de reconnaître l’enrichissement sans cause imputé à la caisse, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel, ayant considéré que la caisse avait été, en qualité de sous-locataire du matériel informatique qu’elle lui avait procuré, valablement libérée par l’arrivée du terme de son propre contrat, ne pouvait, cependant, attribuer l’existence de l’appauvrissement subi par elle à l’effet même de cette convention ; que, selon les constatations des juges du second degré, ledit appauvrissement résultait de la conclusion d’un contrat de 48 mois avec un tiers, en l’occurrence la société Unimat, correspondant à l’amortissement normal du matériel mis à la disposition de la caisse ; que, dès lors, l’arrêt, en la déclarant inapte à exercer l’action née de l’enrichissement sans cause, a violé l’article 1371 du Code civil ; alors, d’autre part, que la cour d’appel a aussi constaté que le solde du rachat du matériel repris à la caisse était compensé par l’augmentation du prix de revente à la société Unimat du matériel nouveau acquis auprès de IBM ; qu’Unimat ayant fixé, pour chaque période de location s’étalant sur 4 ans, des loyers strictement égaux et incluant donc chacun une partie du prix du solde du matériel repris, l’arrêt n’a pu retenir que son appauvrissement n’était pas lié à cette opération de rachat ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt a violé les articles 1134 et 1371 du Code civil ; et alors, enfin, que le risque d’une restitution pure et simple du matériel IBM 3090 en fin de location était écarté, en l’état des dispositions de la lettre du 28 janvier 1987 adressée par elle à la caisse, et rappelant l’accord des parties afin soit de prolonger le contrat en fin de location, soit de substituer un autre contrat à celle-ci ; que cet accord résultait aussi de la rédaction spécifique des conditions particulières du contrat de location dispensant la caisse de respecter le préavis de 6 mois en cas de restitution du matériel ; que, dès lors, l’arrêt, faute de tenir compte de l’existence de cette promesse de contrat futur, partie intégrante du contrat de location de brève durée accordé par elle, mais dont les caractères ne pouvaient être à l’avance précisés, n’a pas caractérisé la faute commise par elle faisant obstacle à l’admission de l’action de celle-ci contre la caisse sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; que, dès lors, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1371 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que l’appauvri n’est pas fondé à se plaindre du profit que le contrat a pu procurer au cocontractant ; que les autres motifs critiqués par le moyen sont surabondants et que la cour d’appel n’avait pas à rechercher si la société Lei avait commis une faute ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 janvier 1994, 91-22.237, Publié au bulletin