Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1994, 92-18.338, Publié au bulletin

  • Non-paiement de l'intégralité des échéances visées·
  • Paiement de l'intégralité des échéances visées·
  • Retards réitérés dans le paiement des fermages·
  • Mise en demeure unique·
  • Condition suffisante·
  • Mise en demeure·
  • Bail à ferme·
  • Résiliation·
  • Bail rural·
  • Fermages

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision de résilier un bail rural la cour d’appel qui, relevant que les fermiers avaient été mis en demeure d’acquitter plusieurs échéances de fermage, retient qu’ils n’avaient pas réglé l’intégralité de celles-ci dans le délai de 3 mois à compter de la mise en demeure.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juill. 1994, n° 92-18.338, Bull. 1994 III N° 154 p. 97
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-18338
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 154 p. 97
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 17 septembre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 03/11/1988, Bulletin 1988, III, n° 154, p. 84 (rejet)
Chambre civile 3, 29/05/1991, Bulletin 1991, III, n° 157, p. 91 (cassation), et l'arrêt cité.
Chambre civile 3, 30/10/1990, Bulletin 1990, III, n° 214, p. 123 (cassation), et l'arrêt cité
: Chambre sociale, 29/04/1960, Bulletin 1960, V, n° 423, p. 328 (cassation)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032658
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y…, locataires d’un domaine rural appartenant aux consorts X… font grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 1991) de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le défaut de paiement du fermage n’est un motif de résiliation du bail qu’à condition de persister après l’envoi de deux mises en demeure, quel que soit le nombre d’échéances (violation des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural) ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y… étaient redevables des fermages pour les années 1987, 1988 et 1989, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que, mis en demeure par les bailleurs le 13 juin 1990 d’acquitter ces échéances de fermage, les époux Y… n’avaient pas réglé dans le délai de 3 mois l’intégralité des sommes dues ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code rural
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1994, 92-18.338, Publié au bulletin