Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juillet 1994, 92-14.966, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1376 et 1377 du Code civil, ensemble les articles 1-1 et 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981 la cour d’appel qui, pour infirmer le jugement ayant condamné une banque, deuxième cessionnaire d’une créance, ayant été seule payée, à rembourser au débiteur de la créance cédée la somme reçue, retient qu’il appartenait au débiteur de la créance cédée d’avertir cette banque de la précédente cession de créance dont elle avait connaissance depuis plus de 4 mois, ensuite et surtout, de ne pas payer le deuxième cessionnaire en fraude des droits du premier, et qu’il n’a qu’à s’en prendre à lui-même des conséquences de sa faute, le deuxième cessionnaire, dont la bonne foi est totale, n’ayant rien à restituer, alors que, du fait de la première cession, le deuxième cessionnaire ne pouvait avoir la qualité de créancier du débiteur de la créance cédée et recevoir paiement de celui-ci en cette qualité.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 5 juill. 1994, n° 92-14.966, Bull. 1994 IV N° 251 p. 198 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-14966 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 IV N° 251 p. 198 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 mars 1992 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032791 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Dumas.
- Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Centre chaussures c/ Crédit commercial de France et autre.
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1376 et 1377 du Code civil, ensemble les articles 1-1 et 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré que la société Persacoise a, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, cédé à la Banque française de l’agriculture (BFA), puis au Crédit commercial de France (CCF), une créance qu’elle avait sur la société Centre chaussures ; que celle-ci a payé le Crédit commercial de France ; que le Tribunal a condamné, d’une part, la société débitrice à payer le montant de la créance à la Banque française de l’agriculture, et, d’autre part, le Crédit commercial de France à restituer la même somme à cette société ;
Attendu que, pour infirmer le jugement rendu le 11 octobre 1990 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, qui a condamné le Crédit commercial de France à payer à la société Centre chaussures la somme de 80 055 francs avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 1988, l’arrêt retient " qu’il appartenait à la société Centre chaussures, d’abord en août 1988, d’avertir le Crédit commercial de France de la précédente cession de créance dont elle avait connaissance depuis plus de quatre mois, ensuite, et surtout, de ne pas payer le Crédit commercial de France le 12 septembre 1988 en fraude des droits de la Banque française de l’agriculture ; qu’aujourd’hui la société Centre chaussures n’a qu’à s’en prendre qu’à elle-même des conséquences de sa faute ; que le Crédit commercial de France, dont la bonne foi est totale, n’a rien à restituer » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, du fait de la cession préalablement intervenue au profit de la Banque française de l’agriculture, le Crédit commercial de france ne pouvait avoir la qualité de créancier de la société Centre chaussures et recevoir paiement de celle-ci en cette qualité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement rendu le 11 octobre 1990 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui a condamné le Crédit commercial de France envers la société Centre chaussures, l’arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
Textes cités dans la décision