Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1994, 92-18.916, Publié au bulletin

  • Dette dont le paiement a été conventionnellement échelonné·
  • Echéances postérieures au décès de la caution uniquement·
  • Dette née antérieurement au décès de la caution·
  • Obligation des héritiers de la caution·
  • Cautionnement au profit d'une banque·
  • Déchéance du terme postérieure·
  • Dette née antérieurement·
  • Contrats et obligations·
  • Héritiers de la caution·
  • Décès de la caution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 1185 du Code civil, le terme ne suspend pas l’engagement dont il retarde seulement l’exécution, et selon l’article 2017 du même Code, les engagements des cautions passent à leurs héritiers, si l’engagement était tel que la caution y fût obligée ; viole ces textes la cour d’appel, qui, pour débouter une banque de sa demande en paiement des échéances impayées et du solde des sommes dues devenues exigibles en exécution de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt, formée à l’encontre des héritiers de la caution décédée, retient que le non-paiement des échéances est survenu après le décès de la caution et que la dette est donc née postérieurement, alors que la dette avait pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n’était pas exigible à cette date.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 92-18.916, Bull. 1994 I N° 258 p. 187
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-18916
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 258 p. 187
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 18 février 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 06/12/1988, Bulletin 1988, IV, n° 336, p. 226 (cassation partielle) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1185, 2017
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032997
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1185 et 2017 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le terme ne suspend pas l’engagement dont il retarde seulement l’exécution ; qu’aux termes du second, les engagements des cautions passent à leurs héritiers, si l’engagement de la caution était tel que la caution y fût obligée ;

Attendu que, le 17 février 1981, Louis X… et Mme Y… se sont portés cautions solidaires, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie du remboursement d’un prêt de 250 000 francs consenti par celle-ci aux époux Philippe et Véronique X…, ce prêt étant remboursable en 12 années ; que l’acte de prêt contenait une clause de déchéance du terme et d’exigibilité de plein droit du solde du prêt en cas de retard dans le règlement des échéances ; que Louis X… est décédé en 1982 ; que les échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées à compter du 15 mars 1987, la CRCAM a assigné les époux Philippe et Véronique X…, ainsi que Mme Y… et les héritiers de Louis X…, pour obtenir qu’ils soient condamnés solidairement au paiement des échéances non réglées et au solde des sommes dues devenues exigibles en exécution de la clause de déchéance du terme insérée au contrat ; que la cour d’appel, infirmant partiellement le jugement déféré, a débouté la CRCAM de ses demandes dirigées à l’encontre des héritiers de Louis X… ;

Attendu qu’au soutien de sa décision la cour d’appel, après avoir relevé que la réclamation de la CRCAM était consécutive au non-paiement, par les débiteurs principaux, des échéances dont ils étaient redevables à compter du 15 mars 1987, date postérieure à celle du décès de Louis X…, a estimé que « la dette », à charge des époux Philippe et Véronique X…, était « née postérieurement au décès » de cette caution et que, dès lors, les héritiers de celle-ci ne pouvaient en être déclarés tenus ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la dette des époux Philippe et Véronique X… avait déjà pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n’était pas encore exigible à cette date, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la CRCAM de ses demandes dirigées contre les héritiers de Louis X… et condamné la CRCAM à payer à Mme veuve X… et à M. Jérôme X… une somme d’argent au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 février 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1994, 92-18.916, Publié au bulletin