Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1994, 91-18.394, Publié au bulletin

  • Pays membre de la communauté économique européenne·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Communauté économique européenne·
  • Soins donnés à l'étranger·
  • Prestations en nature·
  • Règlement n° 1408/71·
  • Sécurité sociale·
  • Application·
  • Conditions·
  • Militaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 19 du règlement n° 1408/71 modifié du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971, le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent et qui satisfont aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, bénéficient dans l’Etat de leur résidence des prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle applique comme s’il y était affilié.

Par suite un militaire français résidant en Allemagne ne peut obtenir de la Caisse française à laquelle il est affilié, le remboursement de prestations que l’organisme social allemand avait refusé de prendre en charge.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 oct. 1994, n° 91-18.394, Bull. 1994 V N° 284 p. 193
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-18394
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 V N° 284 p. 193
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 27 mars 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 19/05/1994, Bulletin 1994, V, n° 175, p. 117 (cassation).
Textes appliqués :
Règlement 1408-71 art. 19 Conseil des Communautés européennes 1971-06-14
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033710
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X…, militaire, affilié à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), résidant avec sa famille en Allemagne, a demandé à la CNMSS la prise en charge de certains frais consécutifs à l’hospitalisation de son épouse dans une clinique allemande que l’organisme social allemand, l’Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), avait refusé de lui rembourser ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d’avoir déclaré recevable le recours de M. X… alors, selon le moyen, qu’il résulte des termes du jugement que M. X… ne contestait nullement que la CNMSS avait notifié, le 26 janvier 1990, la décision de la commission de recours amiable, mais se bornait à prétendre que cette notification n’avait pu être reçue le même jour, d’autant qu’il était souvent en déplacement à l’étranger à ce moment-là ; qu’en énonçant que la Caisse ne justifiait pas de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable alors que M. X… ne contestait pas utilement avoir reçu cette notification avant le 29 janvier 1990, les déplacements allégués par ce dernier n’étant pas de nature à priver d’effet la notification effectuée, le Tribunal a excédé les termes du litige et a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la Caisse n’établissait pas à quelle date M. X… avait reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 19 du règlement n° 1408/71 modifié du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971 ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille, qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent et qui satisfont aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, bénéficient, dans l’Etat de leur résidence, des prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié ;

Attendu que, pour statuer comme il l’a fait, le Tribunal se borne à énoncer qu’il résulte des éléments recueillis que la facture litigieuse laisse apparaître de nombreux soins qui ne sont nullement des suppléments d’honoraires ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser les soins en litige, alors que le versement des prestations en nature incombait exclusivement à l’institution du lieu de résidence, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale devra rembourser à M. X… la somme de 7 348,32 francs, le jugement rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.

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