Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1994, 92-42.399, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 janv. 1994, n° 92-42.399
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-42.399
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 24 mars 1992
Textes appliqués :
Code du travail L122-6, L122-9, L122-14-2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007204564
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X…, demeurant … (Deux-Sèvres), en cassation d’un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d’appel de Poitiers, au profit de l’Association Club des Genêts, dont le siège est résidence Gâtine, 3, avenue Fontaine à Paul, Châtillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X… a été engagée le 1er janvier 1982 par l’association le Club des Genêts en qualité de directrice de foyer ;

qu’après avoir été convoquée par courrier du 7 juillet 1990 à un entretien préalable à son licenciement, elle a été licenciée pour faute grave le 17 juillet 1990 ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1992) d’avoir décidé que les faits sur lesquels était fondé son licenciement avaient été énoncés par l’employeur dans le délai de prescription de l’article L. 122-44 du Code du travail et qu’elle avait commis une faute grave, alors que, selon les moyens, de première part, un fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement des poursuites au-delà du deuxième mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; qu’en l’espèce, l’employeur de Mlle X… n’était pas l’assemblée générale mais le conseil d’administration qui seul, légalement, détenait le pouvoir de sanction et qui pouvait se réunir sans délai ; et que l’arrêt attaqué qui subordonne l’engagement des poursuites à la tenue d’une assemblée générale dont la consultation préalable ne s’imposait pas au conseil d’administration, a donc statué par un motif inopérant et impropre à justifier la décision au regard de l’article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu’en décidant que le conseil d’administration était obligé d’attendre, pour engager les poursuites, la réunion de l’assemblée générale, ce qui avait pour effet de suspendre le délai de prescription jusqu’à l’accomplissement d’une formalité qu’il n’y avait pas lieu d’observer, la cour d’appel a violé l’article L. 122-44 susvisé ;

alors, de troisième part, que faute d’avoir précisé à quel moment les faits prétendument fautifs avaient été connus de l’employeur, date qui marquait le point de départ du délai de prescription, la cour d’appel a entaché sa décision de ce chef encore de manque de base légale au regard de l’article L. 122-44 du Code du travail ;

alors, de quatrième part, que la constitution de réserves en vue d’une affectation ultérieure attendue n’est pas interdite à une association et ne peut être constitutive de faute grave de la part du gestionnaire ; que dans le cas du Club des Genêts, un changement

d’orientation rendu nécessaire par l’évolution de la politique de santé, avait été projeté de longue date par les dirigeants et cette mutation impliquait une longue et coûteuse formation du personnel à laquelle les disponibilités existantes devaient permettre de faire face ;

que l’existence de ces réserves disponibles destinées à êtreaffectées à l’objet de l’association n’est pas constitutive de faute grave rendant impossible le maintien du contrat même pendant la durée du préavis et que la décision attaquée repose sur une fausse qualification des faits en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et suivants du Code du travail ; alors, de cinquième part, que si elle avait été amenée à prendre des initiatives concernant le courrier en l’absence du président, ces faits se situent au plus tard en 1989 et sont prescrits ; que l’arrêt attaqué n’aurait pas dû en faire état à son encontre ; que de plus, le fait que la directrice ait pu prendre des initiatives en cette matière n’implique pas qu’elle agissait sans directives ;

que bien aucontraire, elle n’avait pas entrepris cette politique de gestion différée sans avoir l’accord du conseil d’administration ; et qu’en toute hypothèse, si la directrice était laissée sans directives, ce n’est pas à elle qu’en incombait la faute ; que ces motifs de l’arrêt ne permettent donc pas d’en déduire la faute grave, et ne peuvent légalement justifier la décision au regard des articles L. 122-6 à L. 122-9 du Code du travail ; alors, de sixième part, que des fautes de gestion et de direction, même répétées, peuvent se justifier par une erreur d’appréciation ou une insuffisance de contrôle de l’employeur ; que si les membres du conseil d’administration ne se reconnaissaient pas la compétence nécessaire pour contrôler la gestion de la résidence, il leur appartenait de faire appel à une personne qualifiée et que le fait d’avoir laissé, des années durant, fonctionner la résidence sans véritable contrôle, même si on devait tenir ce fait pour certain, interdisait à l’association de taxer de faute grave la manière dont les comptes étaient présentés ; mais au demeurant le conseil d’administration avait un expert-comptable dont il ne tenait qu’à lui d’étendre la mission et qui a, d’ailleurs, lorsqu’il en a reçu mandat, facilement vérifié les comptes et dressé un rapport ; que le contrôle n’était donc pas impossible, qu’il suffisait d’en charger l’expert comptable et que si il y a eu faute de gestion, elle se justifie par l’absence de contrôle et la carence de l’employeur ; que la faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, n’est donc pour cette raison encore, pas caractérisée et que l’arrêt attaqué a ainsi violé les textes susvisés ; alors, de septième part, que le grief d’utilisation des fonds publics non conforme à leur destination et au détriment des pensionnaires n’était pas énoncé dans la lettre de licenciement et était donc irrecevable en application de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu’au surplus, un contrôle normal par l’employeur des comptes de l’établissement aurait suffit à mettre fin à ce choix de gestion, en admettant qu’il ait été ignoré du conseil d’administration et qu’en toute hypothèse, ce choix de gestion ne justifiait pas la rupture brutale du contrat de travail ; et qu’enfin, l’arrêt attaqué, qui retient comme une faute grave à la charge de la directrice, le fait d’avoir mis en cause, par la

constitution de réserves, le confort de vie des handicapés et la survie de l’établissement, après avoir, dans de précédents motifs, écarté ces mêmes faits comme non constitutifs de faute grave et au surplus prescrits, est entaché d’une contradiction qui prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-6 à 9 du Code du travail ; et alors, de huitième part, que le fait d’avoir perçu un mois de salaire supplémentaire pour congés non pris n’est pas un détournement ; que le conseil d’administration l’avait admis et que les bulletins de salaire correspondants étaient régulièrement établis et n’auraient pu échapper à un contrôle ; et qu’en admettant que la directrice ait été en faute de ne pas en avoir référé au nouveau conseil d’administration, cette faute ne pouvait justifier son renvoi immédiat avec privation des indemnités de rupture ;

que la décisionattaquée repose donc sur une fausse qualification des faits déclarés constitutifs de faute grave et une violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-2 du même Code ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’abstraction faite de motifs surabondants, la cour d’appel a constaté que le conseil d’administration, qui avait eu connaissance des irrégularités comptables commises par la salarié par le dépôt d’un rapport d’expertise comptable déposé le 29 mai 1990, avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois suivant le jour où il avait eu connaissance des faits fautifs ;

Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte ni des conclusions, ni des énonciations de l’arrêt, que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que le grief d’utilisation des fonds publics non conforme à leur destination n’était pas énoncé dans la lettre de notification du licenciement ; que le moyen est dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, qu’après avoir retenu, hors de toute contradiction, qu’à l’insu des autorités de tutelle et de son employeur, la salariée, directrice d’un foyer pour adultes handicapés, qui avait commis des irrégularités comptables, n’utilisait pas les fonds publics mis à la disposition de l’établissement conformément à leur destination, mettant ainsi en cause le confort de vie des handicapés dont elle avait la charge et qu’elle s’était octroyée, sans en référer au conseil d’administration, un mois de salaire supplémentaire correspondant à des congés payés non pris, la cour d’appel a constaté que le maintien de l’intéressée dans ses fonctions mettait en péril la vie de l’établissement ; qu’en l’état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d’appel a pu décider que la salariée avait commis une faute grave ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X…, envers l’Association Club des Genêts, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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