Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 1994, 92-11.109, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 janv. 1994, n° 92-11.109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-11.109
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 1991
Textes appliqués :
Code civil 1250 et 1289
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007206150
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Factobail, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (1er) 22, place Vendôme, en cassation d’un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Maillard, société anonyme, dont le siège social est sis route de Paris, ZI les Basses Forges à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

La société Hexale Informatique, dont le siège social est sis La X… Rose à Guichern (Ille-et-Vilaine),

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Factobail, de Me Blondel, avocat de la société Maillard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 1991), rendu en matière de référé, qu’en janvier 1990, la société Maillard a acquis de la société Hexale informatique (société Hexale) du matériel informatique ; que dans le cadre d’un contrat d’affacturage, la société Hexale a subrogé dans ses droits la société Factobail ; que la société Maillard a adressé à celle-ci un règlement partiel par chèque et dix lettres de change ;

qu’aprèss’être plainte auprès de son fournisseur du dysfonctionnement d’un logiciel, la société Maillard a résilié le contrat, demandé la restitution des effets de commerce, offert la reprise du matériel, et sollicité le paiement à titre indemnitaire, d’une certaine somme d’argent ; que la société Factobail a assigné la société Maillard, en paiement d’une provision ; que la société Maillard, après avoir appelé en intervention la société Hexale, a soulevé l’existence d’une contestation sérieuse, et demandé à titre subsidiaire une expertise ;

Attendu que la société Factobail fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la contestation existant au sujet de la créance de la société Hexale lui était opposable alors, selon le pourvoi, qu’un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l’égard de la société subrogée à son créancier, en vertu d’un contrat d’affacturage, que si cette compensation s’est produite antérieurement à la subrogation ; qu’ainsi, dès lors que, le jour où le débiteur avait été mis en demeure de payer une dette devenue exigible, il n’avait opposé aucune exception et donc invoqué aucune créance compensable, fusse-t-elle connexe, la cour d’appel, statuant en référé, ne pouvait refuser de condamner le débiteur au paiement de sa dette sans violer les dispositions de l’article 1289 du Code civil ;

Mais attendu, qu’après avoir énoncé à juste titre qu’en principe le débiteur ne peut se prévaloir de la compensation légale à l’égard d’une société subrogée à son créancier en exécution d’un contrat d’affacturage, que si cette compensation s’est produite antérieurement à la subrogation, la cour d’appel a relevé, que les difficultés sérieuses rencontrées avec le fournisseur pour exécuter le contrat de prestations successives, se sont étalées pendant plusieurs mois, que la société Maillard les a énumérées, au fur et à mesure de leur découverte, qu’elle a pris l’initiative de la résiliation du contrat après mise en demeure, avant d’être assignée en paiement par l’affactureur qui jusque là avait différé le recouvrement du solde ;

que, la créance potentielle, née après la subrogation, présentait un lien de connexité étroit avec la créance initiale dont la société Factobail réclamait le paiement ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, elle a pu admettre l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Factobail à payer à la société Maillard la somme de 8 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers la société Maillard, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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