Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 janvier 1994, 91-20.727, Inédit

  • Ignorance, par le courtier, de la valeur locative réelle·
  • Minoration par l'assuré du risque assuré·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 janv. 1994, n° 91-20.727
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-20.727
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 10 septembre 1991
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007208502
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y…, demeurant à Orléans (Loiret), …, en cassation d’un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), au profit de M. Antoine X…, demeurant à Orléans (Loiret), …, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l’audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y…, de Me Le Prado, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y…, qui exploitait un restaurant-cabaret, avait souscrit par l’intermédiaire de M. X…, courtier d’assurance, un contrat auprès du groupe Saltiel garantissant les risques locatifs pour une valeur de 354 530 francs ; que le 15 juillet 1987 un incendie criminel a détruit en totalité l’établissement ; que, l’expertise effectuée à la suite de ce sinistre ayant établi que l’immeuble pouvait être estimé, en valeur locative et vétusté déduite, à la somme de 1 434 380 francs, M. Y… a assigné M. X… en paiement de la somme principale de 320 269 francs, lui reprochant d’avoir manqué à son devoir de conseil en confondant la valeur vénale des locaux avec la valeur des risques locatifs ; que l’arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 1991) l’a débouté de ses prétentions ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, que le courtier d’assurance, commerçant indépendant et professionnel de l’assurance, est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil et d’exacte information équivalente à une obligation de résultat ; que, dans ces conditions, lorsqu’un client lui confie la rédaction d’une police d’assurance incendie afin de garantir la valeur locative d’un immeuble il lui appartient de vérifier cette valeur locative ; que ce n’est donc qu’au prix de la violation de l’article 1147 du Code civil que la cour d’appel a pu énoncer que le courtier d’assurance n’était pas tenu de vérifier les informations données par l’assuré, qui peut être totalement inexpérimenté pour procéder à une telle évaluation ; et alors, d’autre part, que la seule connaissance par l’assuré de l’insuffisance de la garantie ne peut suffire à exclure la faute du courtier tenu par son obligation de conseil, de mettre en garde l’assuré contre les conséquences d’une sous-évaluation ;

qu’ainsi la cour d’appel a encore violé l’article précité ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat à effet du 9 novembre 1986 faisait suite à des polices souscrites depuis 1983 pour des risques locatifs de 354 530 francs, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que M. X… ait connu la valeur locative réelle et ait volontairement minoré le montant du capital assuré ; qu’il ajoute qu’il n’appartenait pas à celui-ci de procéder lui-même à une évaluation des biens pour laquelle il n’avait aucune compétence ;

qu’il retient encore que M. Y… avait parfaite connaissance de l’insuffisance de garantie puisqu’en 1984 il avait fait procéder à une évaluation par un cabinet d’experts, lequel avait estimé la valeur à neuf du bâtiment à 2. 584 000 francs et la valeur d’assurance à 2 052 100 francs en lui conseillant de faire procéder, par son assureur-conseil, à une révision des capitaux assurés pour les mettre en concordance avec l’une ou l’autre de ces évaluations ;

que la cour d’appel, qui relève enfin que M. Y… n’allègue pas avoir effectué une démarche en ce sens auprès de M. X… ou l’avoir seulement avisé des résultats de cette expertise, a pu décider que celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable des informations erronées fournies par M. Y… ; que la décision ainsi légalement justifiée n’encourt aucune des critiques du moyen ;

Et, sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X… sollicite sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu’en équité il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de prodédure civile ;

Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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