Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 1994, 93-12.976, Inédit

  • Éléments composant la contribution aux charges du mariage·
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

Commentaire Décision n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020 M. Rémi V. (Conditions de déduction de la contribution aux charges du mariage) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mars 2020 par le Conseil d'État (décision n° 436454 du 28 février 2020) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Rémi V., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « lorsque son versement résulte d'une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts (CGI). Dans sa décision n° 2020-842 QPC du 28 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 avr. 1994, n° 93-12.976
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-12.976
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 février 1993
Textes appliqués :
Code civil 214
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007211046
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X…, en cassation d’un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d’appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Noëlle Y…, épouse X…, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Boullez, avocat de M. X…, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 1er juin 1974, sans contrat préalable ; que, de cette union, est issue une fille, Virginie, née le 17 juin 1976 ; qu’en 1987, Mme Y… a quitté le domicile conjugal et a engagé une procédure de divorce ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 16 mars 1989 qui a autorisé les époux à résider séparément, l’enfant Virginie demeurant chez sa mère ; qu’en 1991, Mme Y… a assigné son mari en paiement d’une somme de 1 500 francs par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage ; que l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 1993) a fixé cette contribution à 900 francs par mois ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que la contribution aux charges du mariage a pour objet de maintenir un niveau de vie identique entre les époux, sa fixation étant fonction de leurs facultés respectives ;

qu’en condamnant le mari au paiement d’une contribution en fonction de l’exercice de ses « responsabilités de père » de l’enfant commun, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 214 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que les juges doivent déterminer le quantum de la contribution en fonction des ressources et des dépenses de chacun des époux, sans prendre en considération d’autres critères ; qu’en décidant que la contribution de M. X… devait se monter à 900 francs par mois pour remplir son « objectif », la cour d’appel n’a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;

Mais attendu que la contribution aux charges du mariage, distincte par son fondement et par son but de l’obligation alimentaire, comprend non seulement les dépenses indispensables de logement, de nourriture, de vêtements et de transports, mais également les frais d’entretien et d’éducation des enfants communs ;

qu’ayant apprécié les facultés respectives des époux, la cour d’appel a, abstraction faite d’une erreur de rédaction, légalement justifié sa décision en fixant une contribution du mari destinée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant A., contribution dont elle a apprécié souverainement le montant ; qu’il s’ensuit qu’aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de trois mille francs ;

Mais attendu qu’en équité, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par Mme X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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