Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 1994, 92-15.576, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 mai 1994, n° 92-15.576
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-15.576
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 avril 1992
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007214879
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laure X…

Z…, demeurant 31, cité Diotte à Saint-Claude (Guadeloupe), en cassation d’un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d’appel de Basse-Terre, au profit de M. Alex A… de Boisrolin, demeurant …, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Henry, avocat de Mme Z…, de Me Capron, avocat de M. B…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 27 septembre 1993, Me Hubert Y…, avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme Z…, se désister du pourvoi formé par elle contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 27 avril 1992 au profit de M. B… ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l’article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme Z… de son DESISTEMENT du pourvoi ;

Condamne Mme Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

La condamne à payer à M. B… la somme de dix mille sept cent cinquante francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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