Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mars 1994, 92-10.554, Inédit

  • Congé donné à l'un d'eux·
  • Inopposabilité à l'autre·
  • Congé·
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  • Urgence

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 mars 1994, n° 92-10.554
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-10.554
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1991
Textes appliqués :
Code civil 1751
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007217853
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine, Soria veuve Z…, demeurant à Paris (5e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :

1 / de M. Raymond Y…,

2 / de Mme X…, Jadwin épouse Y…, demeurant ensemble à Paris (5e), …, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z…, de Me Pradon, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 1751 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1991), que Mme Z…, qui avait donné à bail à M. Y… un appartement, a fait délivrer congé le 30 octobre 1989 à M. Y… seul et non à son épouse, et a assigné ses locataires pour faire déclarer valable le congé ;

Attendu qu’après avoir relevé que le congé délivré à M. Y… seul était inopérant, l’arrêt déclare ce congé nul et de nul effet ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le congé, resté valable à l’égard de M. Y…, était seulement inopposable à son épouse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y…, envers Mme Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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