Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mars 1994, 92-11.997, Inédit

  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Bore·
  • Doyen·
  • Procédure civile·
  • Cour de cassation·
  • Demande·
  • Organisation judiciaire·
  • Article 700

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 mars 1994, n° 92-11.997
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-11.997
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 2 décembre 1992
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007223248
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z… Raymonde, Andrée, demeurant … à Saint-Drezerie (Hérault), en cassation d’un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d’appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de M. Demaria Y…, demeurant … à Saint-Gilles (Gard), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z…, de Me Vuitton, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Raymonde Z…, épouse divorcée de M. Y… Demaria, demande la cassation de l’arrêt (Montpellier, 3 décembre 1992) qui l’a condamnée à verser la somme de 108 000 francs à M. X…, à la suite d’un arrêt rendu le 14 mai 1991, qui avait décidé que la créance alléguée par celui-ci était « justifiée en son principe » ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 13 octobre 1993 ; d’où il suit que l’arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s’est trouvé annulé conformément aux dispositions de l’article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X… sollicite sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu’en équité il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi n R 92-11.997 ;

REJETTE la demande présentée par M. X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mars 1994, 92-11.997, Inédit