Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1994, 92-14.860, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 févr. 1994, n° 92-14.860
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-14.860
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 février 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007224030
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X…, née Y…, demeurant … (14e), en cassation d’un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d’appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Jacques Z…,

2 / Mme Yvette Z…, demeurant ensemble … (14e),

3 / M. Marc A…,

4 / Mme Annie A…, née Christophe, demeurant ensemble … (14e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X…, de Me Capron, avocat des époux Z… et des époux A…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Z… et les époux A…, locataires de deux appartements, appartenant à Mme X…, se plaignaient depuis 1984 et 1985 d’infiltrations d’humidité et que l’expert désigné en référé avait constaté que les désordres étaient dus au mauvais état de l’appartement loué aux époux A… du fait d’arrivées d’humidité et d’eau de pluie en abondance en provenance du balcon, la cour d’appel, répondant aux conclusions, sans dénaturation ni modification des termes du litige, a exactement retenu que les locataires victimes de ces désordres étaient en droit d’obtenir une indemnisation de la bailleresse, leur seul contractant, qui ne pouvait être mis en échec par une clause contractuelle des baux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… à payer la somme de 5 930 francs aux époux Z… et la même somme aux époux A… en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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