Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 1994, 92-11.457, Inédit

  • Redressement fiscal·
  • Dérogatoire·
  • Réservation·
  • Impôt·
  • Lotissement·
  • Expert-comptable·
  • Réglementation fiscale·
  • Construction d'immeuble·
  • Pourvoi·
  • Jurisprudence

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 févr. 1994, n° 92-11.457
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-11.457
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 27 novembre 1991
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007224261
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcellin A…, demeurant … (Puy-de-Dômes), en cassation d’un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :

1 / La société civile immobilière (SCI) Jean X…, René X…, Georges Z…, dont le siège est … (Puy-de-Dôme),

2 / M. Jean X…, demeurant … (Puy-de-Dôme),

3 / M. René X…, demeurant … (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A…, de Me Cossa, avocat de la SCI X… et des consorts X…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 1991), que M. A… a été chargé à partir de 1974 d’une mission d’expert-comptable auprès de la SCI Charbonnier-Jouatte (la SCI), cogérée par MM. Jean et René X… ; qu’en 1980, à la suite d’un contrôle fiscal, cette société a été exclue du bénéfice du régime dérogatoire de l’article 239 ter du Code général des Impôts pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979, et soumise à l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de ses activités ;

que MM. Jean et René X… ont été soumis à des redressements d’impôt sur le revenu pour les années 1977, 1978 et 1979 au titre des sommes mises à leur disposition par la SCI ; que la SCI et MM. Jean et René X… ont assigné M. A… en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;

Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à verser des indemnités à la SCI et à MM. Jean et René X…, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’aux termes d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la perte du régime fiscal dérogatoire accordé aux sociétés civiles limitant leur activité à la construction d’immeubles en vue de la vente suppose que les opérations d’achat en vue de revente d’un immeuble, sans qu’elles aient donné lieu à la réalisation d’une construction, aient été faites à titre habituel ; que l’on ne pouvait lui reprocher, dans sa mission d’expert-comptable, d’avoir omis de prévenir sa cliente, la SCI, de la perte du régime dérogatoire que dans le cas où les opérations commerciales dont il avait connaissance présentaient le caractère d’habitude requis par la réglementation fiscale et la jurisprudence ; qu’en se bornant à constater que la SCI avait subi

un redressement fiscal, sans rechercher si les opérations litigieuses présentaient un caractère d’habitude, de nature àjustifier la mise en oeuvre, par lui, de son devoir de conseil, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil (SCI X…) et de l’article 1382 du Code civil (MM. René et Jean X…) ; et alors, d’autre part, qu’il avait soutenu dans ses conclusions d’appel que son contrôle ne s’exerçait qu’à posteriori et qu’il ne pouvait pas prévenir, par ses conseils, les conséquences fiscales des actes accomplis par la SCI et ses dirigeants ; que ce moyen démontrant l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage est resté sans réponse ; que la cour d’appel a, par là-même, entaché sa réponse d’une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt constate que, dès 1975, année qui précède celle sur laquelle porte le premier redressement fiscal, M. A… avait enregistré dans les écritures comptables l’acquisition d’un terrain sis à Aubière et la réservation d’un terrain loti par M. Y…, et connaissait la réservation de plusieurs parcelles de terrains dont le lotissement avait été autorisé le 9 juillet 1975 ;

que, par ces constatations dont il résulte que M. A… connaissait, alors qu’elles étaient encore à l’état de projet, les opérations de lotissement dont la réalisation par la SCI a entraîné un redressement fiscal à partir de l’exercice 1976, la cour d’appel, qui n’avait pas à justifier sa décision par une recherche qui ne lui était pas demandée, a répondu aux conclusions invoquées ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 1994, 92-11.457, Inédit