Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 1994, 91-11.960, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 mars 1994, n° 91-11.960
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11.960
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 février 1992
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007225020
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Financière internationale Sitour, société anonyme dont le siège est dans la procédure … (Hauts-de-Seine), et actuellement … (Val d’Oise), prise en la personne de son président directeur général M. Claude X… de Chirac, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d’appel de Versailles (chambres réunies), au profit de la société Nora, dont le siège est … (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Financière internationale Sitour, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Nora, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société Financière internationale Sitour (Société Sitour) a fait constater, le 26 mars 1985, que la société Nora exposait, au salon Equip Mag, des porte-étiquettes dont elle estimait qu’ils contrefaisaient ceux qu’elle-même commercialise ; que la société Nora a réclamé, reconventionnellement, des dommages-intérêts pour réparer le préjudice commercial qui lui était causé par l’action de la société Sitour ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche ;

Vu l’article 1er de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que l’arrêt retient, d’un côté, « qu’en l’absence d’effort de création, en l’état des modèles, qui ne révèlent que des adaptions fonctionnelles modestes, il n’apparaît pas que Sitour puisse se prévaloir des dispositions de la loi du 11 mars 1957 », et d’un autre côté, « que la seule originalité du porte-étiquette 7101, une fois qu’en sont assemblées les deux parties antérieures et postérieures par collage pour Sitour, emboîtement pour Nora, tient à son aspect, d’une certaine qualité esthétique, résultant d’une part de sa forme d’ensemble et de ses proportions, d’autre part, de l’usage des reliefs constitués par les baguettes ou guides destinés à recevoir l’affichage supérieur » ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations dont il résultait que le modèle présentait une originalité susceptible de justifier le bénéfice de la loi du 11 mars 1957, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche ;

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la société Nora n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale, l’arrêt relève "que la forme d’ensemble est si proche dans les deux cas que les deux objets Sitour et Nora paraissent sortir du même moule ; que seule une comparaison attentive permet de relever une différence de cinq millimètres dans la longueur totale qui se répercute sur la largeur de la fenêtre où la différence est de trois millimètres ; que pour le surplus il y a identité de l’arrondi des deux angles supérieurs ;

que les hauteurs totales, les hauteurs respectives des fenêtres et de la surface supérieure destinée à l’affichage de la nature du produit sont les mêmes ; que l’encadrement des fenêtres a la même largeur dans les deux cas ; que l’épaisseur est identique« et retient »qu’un examen moyennement attentif révèle toutefois une variante sensible entre les deux objets dans l’organisation du tableau supérieur" ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que pour un acheteur d’attention moyenne, il existait un risque de confusion sur l’origine des produits, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne la société Financière internationale Sitour, envers la société Nora, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°57-298 du 11 mars 1957
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 1994, 91-11.960, Inédit