Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 1994, 92-19.049, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-19.049 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-19.049 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 mai 1992 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007229898 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE
- Parties : S.A. La Neuchâteloise c/ SARL Transports Pauzier-Congras
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Neuchâteloise, compagnie suisse d’assurance, dont le siège social est à Neuchâtel (Suisse) et ayant sa direction régionale pour le Sud-Est de la France à Lyon (2e) (Rhône), 9, rue P. Carnot, en cassation d’un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Transports Pauzier-Congras, dont le siège social est à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), 59, zone d’activités Les Coteaux, n° 5, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société La Neuchâteloise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 113-14 du Code des assurances ;
Attendu que si un assuré peut résilier le contrat d’assurance dans une forme autre que celles prévues par ce contrat ou l’article susvisé, une telle résiliation n’est valable qu’à la condition d’être acceptée par l’assureur ;
Attendu que la société Cauvy-Barral, entreprise de transports, était assurée contre les risques de perte, détérioration et vol des marchandises transportées par une police souscrite auprès de la compagnie La Neuchâteloise ;
que ce contrat, reconductible d’année en année, stipulait pour chaque partie une faculté de résiliation par lettre recommandée adressée à l’autre partie un mois avant son échéance ; que, le 16 juin 1988, la société Cauvy-Barral a cédé son fonds de commerce à la société Transports Pauzier-Congras ; que la compagnie La Neuchâteloise a assigné cette dernière en paiement des primes échues au 6 avril 1989, soit la somme de 44 164,86 francs ;
Attendu que pour réduire cette demande à la somme de 7 195,80 francs correspondant aux primes échues au 26 avril 1988, l’arrêt attaqué a retenu que le courrier adressé à cette date par la société Transports Pauzier-Congras à l’assureur, dont la teneur était sans ambiguïté, valait résiliation ; que la compagnie La Neuchâteloise, qui ne contestait pas avoir reçu ce courrier, ne pouvait invoquer l’absence des formalités prévues à l’article R. 113-6 du Code des assurances, prescrites aux fins de preuve ; que la compagnie d’assurance, qui avait su dès le début du mois de janvier que la société Cauvy-Barral avait vendu son entreprise et demandait la résiliation du contrat, devait se douter que le cessionnaire n’entendait pas voir continuer l’assurance ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, insuffisants pour caractériser l’acceptation par l’assureur de la résiliation, irrégulière en la forme, que lui avait adressée la société Transports Pauzier-Congras, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Transports Pauzier-Congras, envers la société La Neuchâteloise, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X… de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X… de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt ;
Textes cités dans la décision