Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1994, 92-18.872, Inédit

  • Action en nullité de décisions de l'assemblée générale·
  • Action tendant à en faire prononcer la nullité·
  • Méconnaissance des termes du litige·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Chose demandée·
  • Irrecevabilité·
  • Délibération·
  • Copropriété·
  • Cassation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juill. 1994, n° 92-18.872
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-18.872
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 1992
Textes appliqués :
Loi 65-557 1965-07-10 art. 42 nouveau code de procédure civile 4
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007236012
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Alain Z…,

2 ) M. Yves Z…,

3 ) Mme Chantal Z…, agissant tant individuellement qu’en qualité de membres de l’hoirie de feu Manuel Z… et de Mme Anna Y…, décédée le 8 juillet 1992, tous domiciliés … (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit :

1 ) de la société à responsabilité limitée Armatrans, dont le siège social est … (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

2 ) de M. Rohan, Craig A…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),

3 ) de M. Pierre X…, demeurant … (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que les débats avaient eu lieu devant un magistrat rapporteur et que, lors du délibéré, la juridiction était composée de trois magistrats nommément désignés, la cour d’appel n’ayant pas constaté qu’il avait été rendu compte de l’audience des plaidoiries lors d’une audience publique, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1992), que les consorts Z…, copropriétaires indivis, ont assigné la société Armatrans et M. A…, autres copropriétaires, ainsi que M. X…, nouveau syndic désigné par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 1988, en annulation de décisions de cette assemblée générale et en condamnation des trois défendeurs au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts Z… font grief à l’arrêt de déclarer leur action en annulation de l’assemblée générale irrecevable, alors, selon le moyen, "que les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquent pas à un simple fait sans valeur juridique qui, manifestement, ne répond pas même en apparence aux conditions d’existence légale d’une décision d’assemblée générale ; qu’il en est ainsi d’une « résolution » prise de leur propre chef par des copropriétaires alors qu’aucune assemblée générale n’a jamais été convoquée, et en l’absence du syndic ; qu’en refusant de rechercher si de tels vices n’affectaient pas la résolution prise le 29 janvier 1988 par deux copropriétaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’à la date de l’assignation, le syndicat était représenté par un administrateur provisoire désigné par ordonnance du 8 mars 1988, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l’action en nullité des délibérations d’assemblée générale ne pouvait être engagée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal, le syndic en exercice à la date de l’assignation, et non contre les copropriétaires ou le syndic pris personnellement ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les consorts Z… de l’ensemble de leurs demandes, l’arrêt, qui déclare irrecevable l’action en annulation de décisions d’assemblée générale, retient que l’examen des autres moyens subsidiairement avancés par les parties s’avère, dès lors, sans objet ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les consorts Z… sollicitaient aussi, en réparation de leurs préjudices matériel et moral, la condamnation de la société Armatrans, de MM. A… et X… au paiement de dommages-intérêts en raison de leurs agissements personnels ayant provoqué le départ d’un locataire, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les consorts Z… de leur demande en allocation de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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