Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 1994, 92-14.769, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-14.769
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-14.769
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 25 février 1992
Textes appliqués :
Code de commerce 116
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007618190
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPPA Beauclair, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Beauclair, Outarville (Loiret), en cassation d’un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile 1re section), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est … (9e), prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège et, en tant que de besoin, en sa succursale 11, place du Châtelet à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SPPA Beauclair, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 26 février 1992), que la BNP (la banque) a pris à l’escompte cinq lettres de change qui avaient été acceptées par la société SPPA Beauclair (la société Beauclair) et, après les échéances, a poursuivi celle-ci en paiement ;

Attendu que la société Beauclair fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, alors que, saisie de conclusions soutenant que les lettres de change avaient été acceptées après l’escompte, et que la créance du tireur sur le tiré s’était éteinte par voie de compensation, la cour d’appel gui énonce que le tiré ne pouvait opposer au banquier escompteur l’exception du compensateur sauf à établir sa mauvaise foi, sans se prononcer sur les dates respectives de l’acceptation et de la compensation alléguée, a privé de base légale sa décision au regard de l’article 116 du Code de commerce ;

Mais attendu que par l’acceptation de lettres de change émises sur lui, et même si la propriété de la provision n’a pas été transmise au porteur, le tiré s’oblige directement et personnellement à payer les effets à leur échéance à tout porteur légitime ; que, dès lors, la cour d’appel a fait une exacte application de la loi en statuant comme elle a fait ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPPA Beauclair, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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