Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 décembre 1995, 92-18.292, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, un arrêt qui, pour condamner la Réunion des musées nationaux à restituer une sculpture saisie à la douane centrale sur décision du directeur des musées de France, énonce que cet établissement public a irrégulièrement porté atteinte au droit de propriété dans des conditions constitutives d’une voie de fait, alors qu’il résulte de ses propres constatations que la sculpture litigieuse était en possession d’une commune qui avait seule qualité pour être assignée en restitution.
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 92-18.292, Bull. 1995 I N° 442 p. 309 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-18292 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1995 I N° 442 p. 309 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 mai 1992 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034819 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Renard-Payen.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la Réunion des musées nationaux à restituer à M. X… une sculpture saisie à la douane centrale sur décision du directeur des musées de France, l’arrêt attaqué énonce que cet établissement public, qui a notamment pour mission d’acquérir des objets d’art pour le compte de l’Etat, a irrégulièrement porté atteinte au droit de propriété de M. X…, dans des conditions constitutives d’une voie de fait ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que la sculpture litigieuse était en possession de la commune de Caen qui avait seule qualité pour être assignée en restitution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la Réunion des musées nationaux à restituer la sculpture à M. X…, l’arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
Textes cités dans la décision
En l'espèce, une instance avait été introduite à l'encontre d'une société "X... FRANCE", laquelle n'avait pas comparu. Cette société, condamnée par le tribunal, a fait appel. Il est apparu qu'il existait deux sociétés, dont les noms étaient proches, mais immatriculées distinctement au RCS. Or, la société qui avait fourni le carrelage litigieux n'était pas la société "X... FRANCE" mais la société "X...". Le bon sens suffit à s'apercevoir qu'il y a manifestement un problème. Reste à le qualifier dans un langage procédural, ce qui n'est pas toujours le plus simple... Il est rappelé …