Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1995, 93-15.993, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 mai 1995, n° 93-15.993
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-15.993
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 1993
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007259039
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gérald, Gaston, Louis X…,

2 ) Mme Aline Y…, demeurant tous deux … (Val-de-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d’appel de Paris (6ème chambre section A), au profit :

1 ) du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Créteil, … (Val-de-Marne), représenté par son syndic M. P. Z…, demeurant … (14ème),

2 ) du cabinet Jean-Paul Desrue, dont le siège est … Tour de Lattre de Tassigny à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X…, de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Créteil, …, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le « Cabinet Jean-Paul Desrue » ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions personnelles nées de l’application de la loi susvisée du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 février 1993), que M. X…, propriétaire indivis avec M. A… d’un lot de copropriété, s’est engagé, lorsqu’il a acheté la quote-part de son indivisaire, à régler la totalité des sommes dues au syndicat des copropriétaires, lequel a remis au notaire un certificat attestant qu’il n’existait plus de dette à son égard ;

que M. X… ne s’étant pas acquitté des sommes réclamées ensuite par le syndicat, celui-ci l’a assigné en paiement ;

Attendu que, pour écarter l’exception soulevée par les époux X…, tirée de la prescription décennale, l’arrêt retient que l’engagement écrit de M. X… a ajouté à ses obligations, en tant que propriétaire, débiteur envers le syndicat, son créancier, qui est devenu, en outre, titulaire d’un engagement accepté ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser si l’engagement de M. X… portait seulement sur le terme de sa dette personnelle ou sur des sommes restant dues au syndicat des copropriétaires par M. A… qui cédait sa quote-part, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Dit n’y avoir à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Créteil … aux dépens, à l’exception de ceux exposés par le Cabinet Jean-Paul Desrue qui resteront à la charge des époux X… ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Créteil, …, aux frais d’exécution du présent arrêt ,

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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