Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 1995, 94-10.454, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 3 mai 1995, n° 94-10.454 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.454 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 novembre 1993 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265727 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BEZARD
- Parties : société à responsabilité limitée Brzoza et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X…, demeurant Les Clochettes d’Arvor, … à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d’un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d’appel de Rennes, au profit de :
1 ) la société à responsabilité limitée Brzoza, dont le siège social est … (3e),
2 ) M. Y…, demeurant … à La Baule (Loire-Atlantique), pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X…, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X…, de Me Blondel, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a confirmé le jugement ayant ouvert, à son égard, une procédure de redressement judiciaire ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y…, ès qualités sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y…, ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers la société Brzoza et M. Y…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Textes cités dans la décision