Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1995, 94-40.563, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juin 1995, n° 94-40.563
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-40.563
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 15 novembre 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007273850
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les pourvois n s H/94-40.563, G/94-40.564 et J/94-40.565 formés par :

1 ) M. B… Fadat, demeurant … (Corrèze),

2 ) M. Gérard Y…, demeurant … (Corrèze),

3 ) de M. André X…, demeurant … (Corrèze), en cassation d’un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société TRT, dont le siège social est … (Corrèze), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s H/94-40.563 à K/94-40.565 ;

Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :

Attendu que MM. Z…, Y… et X…, salariés protégés de la société TRT, n’ayant pas bénéficié d’augmentations individuelles de salaires à compter du 1er janvier 1992, ont estimé être victimes d’une discrimination syndicale et ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;

Attendu qu’ils font grief à l’arrêt attaqué (Limoges, 16 novembre 1993) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon les pourvois, d’une part, que le fait de percevoir une rémunération supérieure à celle garantie conventionnellement ne peut être exclusive d’une discrimination dans la mesure où il est constant que la rémunération du personnel est supérieure à celle garantie conventionnellement ;

alors, d’autre part, que les salariés protégés s’étaient vus octroyer dans le même temps une gratification de fin d’année supérieure à la moyenne alors que celle-ci est modulable en fonction du niveau de satisfaction que la direction a de la prestation de l’intéressé, ce qui est contradictoire avec les affirmations de la société concernant la non augmentation de salaire et prouve que le travail des intéressés donnait satisfaction ;

que la cour d’appel n’a pas répondu aux moyens des salariés et a privé sa décision de base légale ;

alors, enfin, que le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 19 décembre 1991, non contesté par la société TRT, est clair à ce sujet puisqu’il indique « M. X… demande à M. A… pourquoi les élus CGT de Place ont été pénalisés : pas d’augmentation pour l’année 1992. Ils sont seuls au niveau du comité d’entreprise et de la mécanique… » ;

que l’arrêt n’a pas plus répondu à ce moyen ;

Mais attendu que la cour d’appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que les décisions reprochées à l’employeur n’avaient pas été prises en considération de l’appartenance ou de l’activité syndicale des salariés ;

Et sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société sollicite, dans chaque pourvoi, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu’il n’ y a pas lieu d’accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés par MM. Z…, Y… et X… ;

Rejette également la demande présentée par la société TRT sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers la société TRT, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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