Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1995, 91-43.034, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juin 1995, n° 91-43.034
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-43.034
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 16 avril 1991
Textes appliqués :
Arrêté 1962-05-14

Code du travail L132-1, L132-5

Convention collective nationale de transformation des matières plastiques, art. 1

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007278740
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Triconfort, dont le siège est à Saint-Clair-de-la-Tour, La Tour du Pin (Isère), en cassation d’un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-François Z…, demeurant Les Fontaines à La Chapelle-de-la-Tour (Isère),

2 / de M. Maurice L…, demeurant Chatanay à La Tour-du-Pin (Isère),

3 / de M. Gilles N…, demeurant La Coterelle à La Tour-du-Pin (Isère),

4 / de M. André YW…, demeurant Le Lancelot à Dolomieu (Isère),

5 / de Mme Merceta X…, demeurant Solérieu à La Tour-du-Pin (Isère),

6 / de M. Michel Y…, demeurant … aux Abrets (Isère),

7 / de M. YG… Bahri, demeurant … à La Tour-du-Pin (Isère),

8 / de M. Raymond A…, demeurant … à La Tour-du-Pin (Isère),

9 / de Mme Sylvie B…, demeurant … à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),

10 / de Mme Monique C…, demeurant Faverges-de-la-Tour à La Tour-du-Pin (Isère),

11 / de M. Michel F…, demeurant Les Coquelicots à La Tour-du-Pin (Isère),

12 / de Mme Jocelyne H…, demeurant Biol-le-Haut au Grand Lemps (Isère),

13 / de M. Jean-Luc I…, demeurant Châteauvieux à Faverges-de-la-Tour (Isère),

14 / de M. Gérard J…, demeurant … à Saint-Jean-de-Soudain (Isère),

15 / de M. Raymond K…, demeurant Les Ecrins, allée n 1, ZAC Chatanay à La Tour-du-Pin (Isère),

16 / de M. Hubert M…, demeurant Marlieu, Montagnieu à La Tour-du-Pin (Isère),

17 / de M. Dominique O…, demeurant ZAC Chatanay, bâtiment A1 à La Tour-du-Pin (Isère),

18 / de M. Abdelfatah P…, demeurant HLM Cateland, bâtiment A à La Tour-du-Pin (Isère),

19 / de M. Hubert Q…, demeurant Ruons à Biol-le-Haut (Isère),

20 / de M. Denis R…, demeurant …,

21 / de M. Joseph S… Carlo,

22 / de Mme S… Carlo, demeurant ensemble HLM Le Bailly Monte, … aux Abrets (Isère),

23 / de Mme Annie T…, demeurant montée du Ronflet à La Tour-du-Pin (Isère),

24 / de M. Meftah V…, demeurant HLM La Coterelle, bâtiment 4 à La Tour-du-Pin (Isère),

25 / de Mme Monique XW…, demeurant Le Serpentin à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),

26 / de Mme Muriel XX…, demeurant HLM Bièze à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),

27 / de Mme Evelyne XY…, demeurant ZAC Chatanay, bâtiment A1 à La Tour-du-Pin (Isère),

28 / de M. Lucien XZ…, demeurant 1, rue neuve à Saint-Jean-de-Soudain (Isère),

29 / de Mme Maryline XA…, demeurant …,

30 / de M. Ali XB…, demeurant Les Allobroges, allée 6 à La Tour-du-Pin (Isère),

31 / de Mme Marguerite XC…, demeurant HLM Morel F…, n 10 à La Tour-du-Pin (Isère),

32 / de Mme Graziella XC…, demeurant HLM La Cotorelle, bâtiment 6, Gentianes à La Tour-du-Pin (Isère),

33 / de M. Martial XD…

XT…, demeurant Le Lac Clair à Saint-Savin (Isère),

34 / de M. Marcel XE…, demeurant Les Allobroges, allée 5 à La Tour-du-Pin (Isère),

35 / de M. Christian XG…, demeurant La Balatière à La Batie Montgascon (Isère),

36 / de M. Robert XH…, demeurant 42, rue B. Buffet à L’Isle d’Abeau (Isère),

37 / de Mme Martine XI…, demeurant ZAC de Chatanay à La Tour-du-Pin (Isère),

38 / de M. Bernard XJ…, demeurant 14, pré Guimaud à La Tour-du-Pin (Isère),

39 / de M. Djamal XK…, demeurant … à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),

40 / de M. Michel XL…, demeurant …,

41 / de M. Hubert XM…, demeurant Le Bas Cuirien à Saint-Jean-de-Soudain (Isère),

42 / de M. Jean-Paul XN…, demeurant … à La Tour-du-Pin (Isère),

43 / de Mme Gisèle XO…, demeurant Le Coquillat, n 9 à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),

44 / de M. Mohamed XQ…, demeurant HLM La Coterelle, bâtiment C à La Tour-du-Pin (Isère),

45 / de Mme Lucienne XP…, demeurant Le Pelisse, Cessieu à La Tour-du-Pin (Isère),

46 / de M. Gérard XS…, demeurant Leva à La Chapelle-de-la-Tour (Isère),

47 / de M. Christian XU…, demeurant HLM Biese à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),

48 / de M. Marc XV…, demeurant Bellefontaine, à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),

49 / de M. Bruno YX…, demeurant Mauchamp à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),

50 / de Mme Hélène YY…, demeurant … à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),

51 / de M. Guy YB…, demeurant Le Passeron à

Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),

52 / de M. Daniel YA…, demeurant Le Laca à Faverges-de-la-Tour (Isère),

53 / de Mme Marie-Laure YC…, demeurant Le Vinard, Colomien, à La Tour-du-Pin (Isère),

54 / de Mme Martine YD…, demeurant HLM Biese, bâtiment B à La Tour-du-Pin (Isère),

55 / de M. Manuel YE…, demeurant HLM Les Bruyères, allée 3 à La Tour-du-Pin (Isère),

56 / de M. Khaled YF…, demeurant Les Rhodes, allée 19 à La Tour-du-Pin (Isère),

57 / de Mme Joséphine YH…, demeurant Les Allobroges, allée 5 à La Tour-du-Pin (Isère),

58 / de M. Pierre YH…, demeurant … à La Tour-du-Pin (Isère),

59 / de M. Alain YI…, demeurant à Saint-Victor-de-Cessieu (Isère),

60 / de M. Mahmoud YJ…, demeurant HLM Saugey, bâtiment E à La Tour-du-Pin (Isère),

61 / de M. Denis YK…, demeurant « Callite » à La Chapelle-de-la-Tour (Isère),

62 / de M. Pascal D…, demeurant aux Abrets (Isère),

63 / de M. Jean-Louis E…, demeurant Les Reyans à Saint-Sulpice-les-Rivoires (Isère),

64 / de M. Pascal U…, demeurant Le Claudel, bâtiment B, allée 5 à La Tour-du-Pin (Isère),

65 / de M. Bernard XC…, demeurant …,

66 / de M. Patrick YZ…, demeurant Le Suet à Saint-Didier-de-la-Tour (Isère),

67 / de M. Roger XR…, demeurant aux Abrets (Isère),

68 / de M. Joël XF…, demeurant Le Trievoz à Sainte-Blandine (Isère),

69 / de M. Marcel G…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Triconfort, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z… et des 68 autres défendeurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Triconfort du désistement de son pourvoi à l’encontre de MM. Z…, XV…, U…, YZ…, XF…, Bernard XC… et G… ;

Sur la recevavilité du pourvoi à l’encontre de M. XR… :

Vu les articles 31 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Triconfort s’est pourvue en cassation à l’encontre de M. XR… qui n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et au profit duquel aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Triconfort ;

Attendu que ce pourvoi, faute d’intérêt, doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne M. XR… ;

Attendu que M. Z… et plusieurs autres salariés au service de la société Triconfort, établissement de Saint-Clair-de-la-Tour, ont réclamé une prime d’ancienneté en se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques en prétendant que ne devaient pas être respectées les modalités d’étalement du paiement de cette prime prévues par les accords d’entreprise des 20 mai et 30 juin 1988 décidant de l’application de cette convention dans l’établissement considéré ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de rappel de prime d’ancienneté, alors, selon le moyen, que la société Triconfort ayant pour finalité économique la fabrication de mobilier de jardin, quel que soit le matériau (bois jusqu’en 1985, matières plastiques depuis), activité non comprise dans le champ d’application professionnel de la convention collective de transformation des matières plastiques, viole cette convention collective et les articles L. 132-2 et suivants du Code du travail l’arrêt attaqué qui fait application de cette convention à ladite société au motif qu’à la date des demandes des salariés le matériau utilisé était des matières plastiques ;

Mais attendu que l’article 1er de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques, étendue par arrêté du 14 mai 1962, règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des établissements dont l’activité principale, à l’ancienne nomenclature des activités économiques, relève notamment du groupe 617, « usinages et assemblages de produits principalement en matières plastiques » ;

que la cour d’appel, qui a constaté que la société Triconfort avait pour activité principale, dans l’établissement en cause, la transformation de matières plastiques, a décidé, à bon droit, que la convention collective précitée était applicable ;

que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 132-1 et L. 132-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l’employeur à payer des rappels de primes d’ancienneté à compter de 1983, la cour d’appel énonce qu’il convient de déterminer le caractère obligatoire de l’application de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques en se fondant sur l’activité actuelle de l’entreprise, l’historique de son évolution étant sans intérêt pour l’appréciation de son activité réelle à la date des réclamations présentées par les salariés ;

Attendu, cependant, que les salariés réclamant le paiement de rappels de primes d’ancienneté dans la limite de la prescription quinquennale, la cour d’appel devait rechercher si la convention collective était également applicable au regard des différentes périodes d’activité antérieure ouvrant droit au paiement de la prime litigieuse ;

qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l’encontre de M. XR… ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l’employeur à payer des rappels de primes d’ancienneté aux salariés, l’arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1995, 91-43.034, Inédit