Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 1995, 94-12.954, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 1995, n° 94-12.954
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-12.954
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 19 janvier 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007279948
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Joëlle X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre – 2e section), au profit de Mme Germaine Y…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X…, de Me Blondel, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant souverainement retenu qu’il résultait du rapport d’expertise et des constatations faites lors du transport sur les lieux que le chemin litigieux servait exclusivement à la communication entre les parcelles n 755, 758, 759 et 760 ou à leur exploitation, la cour d’appel, qui en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu’il s’agissait d’un chemin d’exploitation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X… à payer à Mme Y… la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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