Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1995, 92-41.599, Inédit

  • Licenciement·
  • Référendaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Code du travail·
  • Conseiller·
  • Sociétés·
  • Cour de cassation·
  • Motif surabondant·
  • Ordre·
  • Avocat général

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Village Justice · 23 avril 2012

Dès lors que l'employeur envisage de procéder à un licenciement économique, individuel ou collectif, il doit opérer un choix objectif parmi les salariés concernés par cette mesure, en appliquant des critères d'ordre des licenciements. Une obligation légale largement développée par la jurisprudence. 1. La détermination des critères d'ordre Il résulte de l'article L. 1233-5 du Code du travail que les critères d'ordre sont en principe fixés par la convention ou l'accord collectif applicable dans l'entreprise. Si tel n'est pas le cas, l'employeur doit définir des critères d'ordre après …

 

Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 22 avril 2012
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 1995, n° 92-41.599
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-41.599
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 février 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007285038
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d’appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit de la société Faiveley, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Faiveley, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1992), que M. X…, engagé en novembre 1953 par la société Faiveley, en qualité de dessinateur d’études, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 1985 ;

que la cour d’appel d’Orléans, par décision en date du 17 décembre 1987, l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manoeuvres et brimades ;

que la Cour de Cassation, par décision du 17 octobre 1990, a cassé l’arrêt en celles de ses dispositions rejetant la demande d’indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements ;

que la cour d’appel de renvoi a alloué au salarié une somme de 2 536 francs ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, M. X… fait grief à l’arrêt de ne pas lui avoir alloué une somme au moins égale à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel était uniquement saisie d’une demande de dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements, cette méconnaissance ouvrant droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l’article L. 321-1 du Code du travail alors applicable, calculés en fonction du préjudice subi ;

qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail étant étrangères au litige, le moyen qui critique des motifs surabondants de l’arrêt est par là même inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, envers la société Faiveley, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4375

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1995, 92-41.599, Inédit