Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
L'article 1235-3 du Code du travail dispose que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. […] Mme [B] avait 17 ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui est comprise entre 3 et 14 mois. […] 455 du nouveau Code de procédure civile, L122.14.4 du Code du travail et 1150 du Code civil. […] [J] disposant d'une ancienneté de 11 ans, […]
Lire la suite…L'article 1235-3 du Code du travail dispose que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. […] Mme [B] avait 17 ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui est comprise entre 3 et 14 mois. […] 455 du nouveau Code de procédure civile, L122.14.4 du Code du travail et 1150 du Code civil. […] [J] disposant d'une ancienneté de 11 ans, […]
Lire la suite…[…] R.G : 04/07156 […] Par une lettre du 4/9/2002, elle était informée de son affectation à compter du 16/9/2002 au Dispositif de Socialisation et d'Apprentissage (DSA). Son refus de cette nouvelle affectation a entraîné son licenciement pour faute grave le 14/10/2002. […] Son licenciement étant par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. […]
[…] A l'audience, Madame G Z fait oralement développer ses conclusions déposées le 04 avril 2006 au soutien de son appel. […] En application de l'article L.122-43 du Code du travail, […] Mais cette seule attestation est insuffisante à prouver un accord des parties alors que l'article L.212-4-3 du Code du travail impose l'établissement d'un écrit pour toute convention de travail à temps partiel. […] Monsieur H Z ne conteste pas ce manquement aux règles de la procédure de licenciement et par conséquent, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, Madame Z est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant pour un montant qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
[…] frame Видив 29/4/2 […] Il résulte des dispositions des articles L.321-1 et L.122-14-2 du Code du Travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ici à caractère économique, fixent les limites du litige. En l'espèce, la Société […] l'article L. 122-14-4 du Code du Travail. […] L122-14-4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner aux ASSEDIC par la
L… 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 1er septembre 2025 Lecture du 7 novembre 2025 CONCLUSIONS M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des parcours professionnels a modifié les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail pour circonscrire les conséquences des irrégularités affectant la procédure de licenciement conduite par l'employeur. […] * Le code du travail prévoyait initialement, à l'article L. 122-14-4, devenu en 2008 l'article L. 1235-2, que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, […]
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