Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1995, 94-86.199, Inédit

  • Abus de confiance·
  • Comptable·
  • Agent général·
  • Code pénal·
  • Fond·
  • Stipulation·
  • Courtier·
  • Partie civile·
  • Mandataire·
  • Détournement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 déc. 1995, n° 94-86.199
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-86.199
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007559664
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y… de MASSIAC, les observations de Me X… et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Z… Georges, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1994, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à 10 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur l’unique moyen de cassation pris de la violation des articles 408 de l’ancien Code pénal et 314 du nouveau code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d’abus de confiance ;

« aux motifs que, même si le prévenu qui était lié à la société Drouot Assurances SA par un mandat d’agent général, a conservé par ailleurs son activité de courtier d’assurance, il avait pour obligation notamment de restituer au fur et à mesure de leur encaissement les cotisations et primes payées par les assurés ;

« que le prévenu, en regard du manquement avéré à l’obligation qui lui était imposée de faire raison à son mandat de la somme de 2 650 000 francs qu’il avait été en l’espèce amené à détenir pour le compte de celui-ci, est mal venu, pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, d’invoquer une tolérance de la compagnie pour l’utilisation à son profit des sommes ainsi détournées en vue d’obtenir un local professionnel ;

que ce point est au demeurant formellement dénié par la société Axa Assurances qui a mis le prévenu en demeure de lui restituer les fonds le 15 juin 1989 ;

« que l’argument selon lequel les opérations critiquées ne peuvent revêtir un caractère frauduleux puisqu’elles n’étaient pas menées à l’insu de la partie civile apparaît fallacieux dès lors qu’il est avéré que le témoin Grandamy, d’ailleurs blâmé pour le laxisme dont il avait fait preuve à l’égard du prévenu, n’avait pour seule mission que de contrôler les agents sans avoir le pouvoir d’engager le mandant ;

qu’il a en tout état de cause admis au cours des débats devant le tribunal que le prévenu, compte tenu de ses importants arriérés comptables, avait fait l’objet de surveillance et de diverses inspections ;

« que le prévenu en regard de la non-représentation des fonds est mal fondé (à invoquer) une quelconque exception de compensation ou comptes à faire résultant de ses fonctions de courtier, ne justifiant pas en effet de l’existence en sa faveur d’une créance certaine, liquide et exigible de nature à entraîner une quelconque compensation et n’étant de surcroît pas établi ni même allégué qu’il ait existé un compte-courant entre les parties pour les opérations provenant des activités d’agent général de la partie civile ;

que les deux contrôles comptables dont il a fait l’objet les 24 février et 30 mars 1989 ont fait apparaître la dette concernée non déniée alors que le prévenu a, entre ces deux dates, rédigé un ordre de virement bancaire au profit de la partie civile qui n’a pu être exécuté faute de provision ;

« que dès lors il est en définitive établi que le prévenu en dépit de ses protestations de bonne foi mais qui ne justifie d’aucun événement imprévisible, s’est rendu coupable d’un détournement frauduleux au sens de l’article 408 du Code pénal » ;

« alors que le délit d’abus de confiance suppose l’intention coupable de l’auteur, c’est-à -dire son intention frauduleuse de s’approprier la chose d’autrui, en sorte que, lorsque le mandant a autorisé, même tacitement, son mandataire à utiliser les fonds encaissés par celui-ci pour son compte personnel contrairement aux stipulations du contrat originaire ou lui a accordé des délais de paiement excédant ces stipulations, l’impossibilité où le mandataire s’est trouvé ultérieurement de rendre ou représenter les fonds, ne peut servir de fondement à une déclaration de culpabilité pour abus de confiance, l’autorisation accordée par le mandant retirant tout caractère frauduleux à l’emploi des fonds et à leur défaut de restitution par le mandataire ; que dès lors, en l’espèce, où les juges du fond ont, en première instance comme en appel, constaté que, pendant de longues années, le prévenu n’avait transmis les sommes encaissées pour le compte de son mandant qu’avec un retard important par rapport aux stipulations de la convention conclue entre les parties et que cette pratique était parfaitement connue du mandant qui se contentait de faire surveiller le prévenu en raison de l’importance de ses arriérés comptables, la cour d’appel a violé l’article 408 de l’ancien Code pénal en vigueur au moment des faits en entrant en voie de condamnation sur le fondement de ce texte, sans avoir recherché si, comme les

conclusions d’appel du prévenu l’y invitaient, ce dernier, qui n’avait pu restituer, avait, eu égard au comportement du mandant qui avait toléré l’existence de ses importants arriérés comptables, pu avoir conscience de commettre des détournements en utilisant à des fins personnelles la trésorerie que lui procuraient ses arriérés comptables" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d’abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM Culié, Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1995, 94-86.199, Inédit