Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 94-84.220, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-84.220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-84.220
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de police d'Arcachon, 22 février 1994
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 411 al. 1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007560658
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— TAYEB X…, contre le jugement du tribunal de police d’ARCACHON (n 160), du 23 février 1994, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamnée à une amende de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ;

que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

qu’il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé à être jugé en son absence ;

Attendu que Brigitte Y… qui, par courrier du 18 février 1994, adressé au président du tribunal de police en recommandé, a demandé à être jugée en son absence à l’audience du 23 février 1994, en application de l’article précité, a joint des conclusions à cette correspondance ;

Attendu que, pour retenir l’intéressée dans les liens de la prévention, le tribunal se borne à énoncer que « la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat et qu’il existe des circonstances atténuantes » sans faire mention ni de la lettre ni des écritures de l’appelante ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions dont il était saisi, le tribunal a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n 160 du tribunal de police d’Arcachon, en date du 23 février 1994, ayant condamné Brigitte Y… à 500 francs d’amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt , sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d’Arcachon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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