Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1996, 94-16.007, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui décide qu’une mutuelle n’ayant pas avisé en temps utile un de ses adhérents de sa radiation commet une faute ayant pour conséquence la privation de toute couverture sociale à l’occasion d’un accident survenu à l’intéressé postérieurement à cette radiation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 30 mai 1996, n° 94-16.007, Bull. 1996 V N° 217 p. 152 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-16007 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1996 V N° 217 p. 152 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 17 mars 1994 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035889 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Gougé.
- Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
- Cabinet(s) :
- Parties : Mutuelle des travailleurs indépendants et salariés de la Nièvre c/ consorts Leblanc et autres.
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. Emmanuel X…, né le 2 juillet 1971, qui poursuivait ses études et bénéficiait à ce titre des prestations de l’assurance maladie du chef de son père, par application de l’article L. 615-10 du Code de la sécurité sociale, s’est inscrit, en septembre 1990, dans un établissement d’enseignement ouvrant droit au bénéfice de l’assurance maladie-maternité des étudiants ; que, sur la demande de la Mutuelle des travailleurs indépendants et salariés de la Nièvre (Mutis 58), dont relevait son père, il a fourni à celle-ci un certificat de scolarité ; qu’alors qu’il n’était pas affilié au régime d’assurance maladie-maternité des étudiants, il a été victime, le 2 août 1991, d’un accident ; que la Mutis a refusé de prendre en charge les conséquences de cet accident ; que la cour d’appel (Bourges, 18 mars 1994), accueillant partiellement le recours de M. Emmanuel X… contre cette décision, a dit que la Mutis était responsable à concurrence des deux tiers du préjudice résultant, pour celui-ci, du défaut d’affiliation au régime obligatoire de l’assurance maladie-maternité des étudiants pour l’année universitaire 1990-1991 ;
Attendu que la Mutis fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, qu’une obligation d’information et de conseil ne peut naître à la charge d’une partie qu’en vertu d’un engagement contractuel, sauf à être prévue par un texte législatif inexistant en la cause ; que, participant à un régime légal et réglementaire d’assurance sociale obligatoire, l’organisme conventionné que constitue la demanderesse n’est contractuellement lié, ni aux assujettis au régime, ni a fortiori à leurs ayants droit et que son rôle doit se borner à l’exécution des tâches qui lui sont assignées par les textes et par la convention conclue avec la caisse mutuelle régionale, de sorte qu’elle n’est tenue à aucune obligation de conseil ; qu’ainsi, la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé l’article 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, que, s’agissant d’engager la responsabilité quasi délictuelle de la Caisse, la cour d’appel devait caractériser l’existence d’une faute, d’un préjudice, mais aussi d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments ; qu’en l’espèce, la faute relevée à l’encontre de la demanderesse tenant à la délivrance, le 5 août 1991, d’une attestation ayant pu induire en erreur M. Emmanuel X… sur le caractère obligatoire de son affiliation au régime étudiant, ne pouvait être à l’origine du préjudice survenu comme l’a constaté l’arrêt antérieurement au 5 août 1991 et ayant consisté en l’absence de couverture sociale de l’intéressé au jour de l’accident ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient nécessairement de ses propres constatations de fait au regard de l’article 1382 du Code civil, en prenant en considération pour le partage de responsabilité une faute de la demanderesse sans lien de causalité directe avec le préjudice réparé ; alors, de troisième part, que s’agissant d’établir si, au moment où l’attestation du 5 août 1991 a été délivrée, la demanderesse n’avait pas déjà connaissance de l’inscription de M. X… dans l’établissement scolaire rendant obligatoire son affiliation au régime étudiant et si elle n’était pas dès cette date en possession de la déclaration de non-affiliation à ce même régime souscrite par M. X… auprès d’IPME, la cour d’appel a statué par voie de motifs purement hypothétiques dont elle ne pouvait déduire l’existence de fautes de la part de la demanderesse justifiant la mise en cause de sa responsabilité ; qu’ainsi l’arrêt a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu’en affirmant aux termes des motifs hypothétiques susmentionnés que " la preuve n’est donc nullement rapportée qu’au moment où l’attestation du 5 août 1991 a été délivrée, la Mutis 58 n’était pas déjà en possession de ce document (la déclaration de non-affiliation au régime étudiant), la cour d’appel a inversé la charge de la preuve qui incombait en définitive à M. X…, demandeur à l’action en responsabilité, violant par surcroît l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la Mutis 58 n’avait pas avisé M. Emmanuel X…, en temps utile, de ce qu’il était radié et de ce qu’elle n’assumait plus, à son égard, aucune obligation, la cour d’appel a pu décider que cette Caisse avait commis une faute ayant eu pour conséquence que l’intéressé s’était trouvé privé de toute couverture sociale lors de l’accident ; qu’elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite des motifs surabondants visés par les deux dernières branches du second moyen, légalement justifié sa décision ; d’où il suit que les moyens doivent être rejetés en leurs diverses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision