Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1996, 94-14.798, Publié au bulletin

  • Publication révélant la vie sentimentale d'une personne·
  • Atteinte à l'intimité de la vie privée·
  • Protection des droits de la personne·
  • Ouverture du droit à réparation·
  • Respect de la vie privée·
  • Atteinte·
  • Vie privée·
  • Publication·
  • Réparation·
  • Code civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 9 du Code civil, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.

Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, après avoir constaté l’atteinte portée au droit d’une personne au respect de sa vie privée par une publication révélant sa vie sentimentale, évalue souverainement le montant du préjudice subi.

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Le club des juristes · 1er novembre 2023

Par Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris Jacques Chirac, Stéphanie de Monaco, Claire Chazal, Kate Middleton, Christophe Dechavanne et maintenant Fabien Galthié, on pourrait allonger encore la liste… Ils sont nombreux à avoir vu s'afficher leurs photos, nus ou quasi-nus, sur les Unes des magazines people sans aucune autorisation. C'est presque un classique ! Cette fois, c'est donc l'entraîneur de l'équipe de France de rugby fraichement éliminée de son Mondial organisé en France, qui s'est fait surprendre dans le plus simple appareil sur une plage normande aux côtés de sa compagne …

 

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 25 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-14.798, Bull. 1996 I N° 378 p. 265
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-14798
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 I N° 378 p. 265
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 février 1994
Textes appliqués :
Code civil 9
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035938
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Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à la société X… de sa renonciation au premier moyen de son pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société X…, éditrice du journal Z…, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994) de l’avoir condamnée à payer à Mme Y…, des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit de s’opposer à la publication de son image ; que le pourvoi fait valoir, d’abord, que si l’article 9 du Code civil donne à la victime d’une atteinte à la vie privée une action propre à prévenir ou faire cesser cette atteinte, la réparation du préjudice éventuellement subi est soumise aux conditions d’application de l’article 1382 du Code civil, de sorte que la cour d’appel a méconnu la nécessaire combinaison de ces deux textes en décidant que l’action de Mme Y… n’était pas soumise aux dispositions de l’article 1382 quant à la preuve d’un dommage et d’un lien de causalité avec la faute retenue ; qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir accordé une indemnité s’apparentant à une amende civile, indépendamment de tout dommage réparable, en violation du principe d’adéquation de la réparation accordée au préjudice subi, et sans motiver sa décision qui procède par simple affirmation ;

Mais attendu que selon l’article 9 du Code civil, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la cour d’appel, après avoir constaté l’atteinte portée au droit de Mme Y…. au respect de sa vie privée par la publication litigieuse révélant sa vie sentimentale, a souverainement évalué le montant du préjudice subi ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1996, 94-14.798, Publié au bulletin