Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 1996, 94-17.671, Publié au bulletin

  • Signification d'une assignation en validité de saisie-arrêt·
  • Signification d'une assignation en validité de saisie·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Procédure de saisie-arrêt·
  • Assignation en validité·
  • Assignation non placée·
  • Absence d'enrôlement·
  • Huissier de justice·
  • Lettre non parvenue·
  • Procédure de saisie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1992 du Code civil un tribunal qui rejette la demande en dommages-intérêts formée par un client à l’encontre d’un huissier de justice qui, chargé de diligenter une procédure de saisie-arrêt, a délivré une assignation en validité dont le second original pour enrôlement au greffe n’est jamais parvenu à son destinataire, en sorte que le débiteur a obtenu la mainlevée de la saisie-arrêt, après avoir relevé que le mandat donné à l’huissier s’achevait par l’enrôlement de l’assignation en validité, alors qu’il appartenait à l’huissier de justice, chargé d’enrôler l’affaire, de s’assurer, dans la mesure où il ne déposait pas lui-même le second original, que cet acte envoyé par la poste était bien parvenu.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-17.671, Bull. 1996 I N° 435 p. 303
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-17671
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 I N° 435 p. 303
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saumur, 7 décembre 1993
Textes appliqués :
Code civil 1992

Loi 91-650 1991-07-09

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038267
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 1992 du Code civil ;

Attendu que, à la demande de M. Z…, M. X…, huissier de justice, a diligenté une procédure de saisie-arrêt sur un compte bancaire à l’encontre de M. Y… ; que l’assignation en validité a été délivrée pour l’audience du tribunal d’instance d’Angers du 16 juin 1992 ; que, le 4 juin 1992, M. X… a adressé par la poste le second original de cette assignation pour enrôlement au greffe du tribunal, mais que celle-ci n’est jamais parvenue à son destinataire ; que, le jour de l’audience, M. Z…, qui n’avait pas d’avocat, s’est présenté en personne, et qu’ayant appris par l’huissier audiencier que l’affaire n’était pas inscrite au rôle, il a quitté la salle sans avoir expliqué sa situation au juge ; que, dans ces conditions, M. Y… a obtenu la mainlevée de la saisie-arrêt, par une ordonnance de référé du 30 juin 1992 ; que M. Z… a alors assigné M. X… en dommages-intérêts, soutenant que sa responsabilité contractuelle était engagée ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal, après avoir relevé que le mandat donné par M. Z… à M. X… s’achevait par l’enrôlement de l’assignation en validité, retient que rien ne démontre que l’absence d’enrôlement est imputable au comportement de M. X…, que le délai de l’article 838 du nouveau Code de procédure civile est dépourvu de sanction, que, selon l’article 839 du même Code, les délais de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge, et que, par application de l’article 829 de ce Code, les parties pouvaient se présenter volontairement devant le juge qui était saisi de la demande, de sorte qu’en quittant la salle d’audience sans expliquer au juge qui la présidait la mésaventure qui lui arrivait, M. Z… est devenu l’auteur de son propre préjudice ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartenait à l’huissier de justice, chargé d’enrôler l’affaire, de s’assurer, dans la mesure où il ne déposait pas lui-même le second original, que cet acte envoyé par la poste était bien parvenu au greffe, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Tours.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 1996, 94-17.671, Publié au bulletin