Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1996, 96-80.068, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit prévu par l’article 313-4 du Code pénal l’arrêt dont les motifs font apparaître que la situation de dépendance d’une personne âgée, dont elle était l’employée, ne pouvait être ignorée de la prévenue et que celle-ci l’a mise à profit pour obtenir des sommes indues, représentant une part importante des revenus de la victime.
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L'ABUS FRAUDULEUX DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE (dénommé ci-après « abus de faiblesse ») Le délit d'abus de faiblesse est défini par l'article 223-15-2 du Code pénal, lequel dispose : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soitd'un mineur, soitd'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ouconnue de son auteur, soitd'une personne en état de …
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 30 avr. 1996, n° 96-80.068, Bull. crim., 1996 N° 175 p. 500 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-80068 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1996 N° 175 p. 500 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 27 novembre 1995 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065981 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Le Gunehec
- Rapporteur : Rapporteur : M. Farge.
- Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Aline,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1995, qui, pour abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, l’a condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 555 et 561 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’exception de nullité de la citation invoquée par la prévenue, la cour d’appel énonce, à bon droit, que, n’ayant pas été soumise au tribunal correctionnel, cette exception n’a pas été présentée avant toute défense au fond ainsi que l’exige l’article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, délit commis du 1er mars au 31 août 1994, l’arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu’elle a reconnu avoir, à l’occasion de ses fonctions d’aide ménagère auprès des époux Joseph Y…-Pilar Z…, âgés de 86 et 84 ans, reçu du mari des sommes d’argent et des avantages en nature, alors qu’elle se rendait compte que celui-ci ne connaissait pas la valeur de la monnaie, confondant nouveaux et anciens francs ; que les juges retiennent le témoignage d’un employé de banque selon lequel « lorsque M. Y… faisait un retrait, il demandait à son aide ménagère combien il devait retirer et c’était elle qui indiquait la somme » ; qu’ils font état de certificats médicaux indiquant que les 2 époux présentaient des signes de détérioration intellectuelle ; qu’enfin, ils observent que les fonds remis frauduleusement à la prévenue, en sus de son salaire, ont constitué une part importante des revenus des victimes ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui font apparaître la situation de dépendance des victimes dont a profité Aline X… pour obtenir de leur part des sommes indues, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit prévu par l’article 313-4 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 132-42 du Code pénal :
Attendu qu’en fixant à 2 ans le délai d’épreuve assortissant la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée contre Aline X…, la cour d’appel a régulièrement usé des pouvoirs qu’elle tient de l’article 132-42 du Code pénal et dont elle ne doit pas compte ;
Que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, selon l’article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle, sauf si elle entend demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
Que, le tuteur des époux Y…, parties civiles, n’ayant pas sollicité d’augmentation, la cour d’appel n’était pas tenue de mentionner le montant, déjà spécifié dans le jugement, de la demande indemnitaire ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
Selon l'article 143 du Code civil (L. no 2013-404 du 17 mai 2013, art. 1er) Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Il n'y a pas de mariage sans consentement (C. civ. art. 146). Un consentement implique que les facultés mentales des époux ne soient pas altérées au moment de la célébration du mariage. Un époux privé de sa raison n'est pas en mesure de consentir au mariage. L'appréciation de l'état mental des intéressés relève du pouvoir souverain des juges du fond : Le défaut de consentement est sanctionné par la nullité absolue du mariage. …